L'agent commercial qui négocie sous la carte professionnelle d'un titulaire ne manie jamais les fonds et n'exerce aucune direction d'établissement, en application de l'article 4 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, mais il participe à la mise en œuvre des obligations LCB-FT et doit être formé au même titre qu'un négociateur salarié.
L'indépendance de l'agent commercial entretient une confusion fréquente : parce qu'il facture des commissions, choisit ses horaires et n'a pas de contrat de travail, il pense parfois échapper au dispositif de lutte contre le blanchiment. C'est l'erreur qui coûte le plus cher du métier. La décision CNS 2024-03 du 27 mai 2026 a sanctionné une société de 100 000 euros et son dirigeant de 40 000 euros parce que les documents d'identité collectés par les agents commerciaux n'étaient pas conservés au siège.
Ce que l'article 4 de la loi de 1970 autorise et interdit
L'article 4 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 autorise l'agent commercial à négocier, à s'entremettre et à s'engager pour le compte du titulaire de la carte, à condition de justifier de sa compétence, de sa qualité et de l'étendue de ses pouvoirs. Il lui interdit en revanche trois choses fermes.
| Interdiction | Portée |
|---|---|
| Recevoir ou détenir des fonds | aucun acompte, aucun dépôt de garantie, aucun chèque à son nom |
| Consultation juridique, acte sous seing privé | sauf le mandat conclu au profit du titulaire |
| Direction d'un établissement, d'une agence ou d'un bureau | même en animant une équipe de mandataires |
Ce que ces interdictions ne changent pas
Ne pas manier les fonds met l'agent commercial à l'abri d'un seul reproche, celui de la mauvaise tenue d'un compte séquestre. Cela ne le met à l'abri d'aucun autre, parce que le blanchiment ne se voit pas sur le compte séquestre : il se voit avant, dans ce que dit le client, dans le montage de l'opération et dans les pièces qu'on lui remet. Or ces trois choses, c'est l'agent commercial qui les voit en premier, et souvent lui seul.
Le dossier qui a coûté 100 000 euros
Dans la décision CNS 2024-03 du 27 mai 2026, la Commission relève que « les documents d'identité collectés par les agents commerciaux n'étaient pas conservés au siège » et que les informations sur l'identité des vendeurs, des acquéreurs et des bénéficiaires effectifs « ne remontaient pas à la société ». Sur dix mandats examinés, les pièces d'identité manquaient dans les dix, et le titre de propriété aussi. Sanction : 100 000 euros pour la première société, 50 000 euros pour la deuxième, 20 000 euros pour la troisième, 40 000 euros pour le dirigeant personne physique.
Personne n'a reproché à un agent commercial d'avoir manié des fonds : il n'en a pas manié. Ce qui manquait, ce sont les pièces que lui seul récoltait, et qui n'ont jamais remonté au siège.
Aucun texte ne parle de statut
L'article D. 561-38-1-1, créé par le décret n° 2026-310 du 24 avril 2026, vise « les personnes participant à la mise en œuvre des obligations », sans condition de salariat, de contrat ni de statut. L'agent commercial qui négocie, s'entremet et recueille les pièces participe à cette mise en œuvre, exactement comme le négociateur salarié assis dans l'agence.
L'intervention d'un notaire ne change rien
Dans la décision CNS 2023-40 du 3 avril 2026, la Commission relève que « pour les dossiers transmis directement par les agents commerciaux aux notaires, la société ne conservait aucune pièce ». La plaquette Tracfin et DGCCRF de février 2026 ferme l'échappatoire à l'avance : « l'intervention d'un tiers (notaire, banque, avocat par exemple) n'exonère pas le professionnel de ses obligations de vigilance ».
Les réflexes à prendre
- Refusez tout chèque ou acompte à votre nom : l'article 4 de la loi de 1970 interdit de recevoir ou de détenir des sommes, sans exception pour un reversement le jour même.
- Déposez systématiquement vos pièces au siège du titulaire de la carte avant tout envoi au notaire.
- Écrivez dans votre contrat d'agent commercial une clause de formation annuelle et de transmission de l'attestation au titulaire.
- Formulez la question de l'origine des fonds tôt, dès le mandat ou l'offre, jamais après un silence qui la fait ressembler à un soupçon.
- Remontez toute anomalie par écrit et daté au déclarant désigné, sans jamais en parler au client.
- Consultez le programme détaillé de la formation LCB-FT sur /programme, taillé pour les réseaux de mandataires.
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Questions fréquentes
Un agent commercial indépendant doit-il vraiment suivre une formation LCB-FT obligatoire ?
Oui. L'article D. 561-38-1-1 ne parle pas de statut : il vise les personnes participant à la mise en œuvre des obligations. Négocier, s'entremettre et recueillir des pièces suffit à y entrer.
Qui doit conserver la preuve de sa formation ?
Le titulaire de la carte, en tant qu'entité assujettie, pendant la durée des fonctions de l'agent commercial et cinq ans après leur fin, en application de l'article D. 561-38-1-1.
L'agent commercial peut-il accepter un chèque d'acompte pour bloquer un bien ?
Non. Le 1° de l'article 4 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 interdit de recevoir, de détenir ou de disposer de sommes, biens, effets ou valeurs, y compris pour un reversement immédiat au titulaire de la carte.
Que se passe-t-il si l'agent commercial change de réseau en cours d'année ?
Le nouveau titulaire de carte doit organiser une formation d'entrée, sans attendre sa session collective. La copie de l'attestation précédente permet de calibrer ce qui manque, et évite un angle mort de plusieurs mois.
À retenir
- L'article 4 de la loi de 1970 interdit à l'agent commercial de manier des fonds, de rédiger des actes et de diriger un établissement.
- Ces interdictions ne réduisent pas son exposition : elles la déplacent vers le client et les pièces.
- D. 561-38-1-1 vise les personnes participant aux obligations, sans condition de statut.
- Le titulaire de la carte reste responsable des pièces collectées par ses agents commerciaux.
- CNS 2024-03 a sanctionné 210 000 euros une chaîne de mandataires pour des pièces non remontées.
Sources
- Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, article 4 : legifrance.gouv.fr
- Code monétaire et financier, article D. 561-38-1-1 : legifrance.gouv.fr
- Décisions CNS 2024-03 du 27 mai 2026 et CNS 2023-40 du 3 avril 2026 : economie.gouv.fr
- Plaquette Tracfin et DGCCRF, « Professionnels de l'immobilier », février 2026
Pour aller plus loin : le négociateur salarié est-il concerné, trois agences sanctionnées et pourquoi, et le programme de formation.
