Un officier de police judiciaire interroge un cabinet de courtage en assurance sur une opération suspecte, tandis qu'un autre interroge une agence immobilière sur un dossier voisin. Le premier peut, s'il le souhaite, révéler qu'une déclaration de soupçon a été transmise à Tracfin. Le second ne le peut pas. Cette différence tient à l'article L. 561-19 du code monétaire et financier, qui réserve une faculté de révélation à certains rangs seulement de l'article L. 561-2.
C'est l'un des points les plus mal enseignés du dispositif, parce que les formations généralistes transposent souvent, sans le vérifier, le régime applicable au secteur bancaire à des métiers qui n'y ont pas droit.
Ce que dit le texte, mot pour mot
L'article L. 561-19, I, du code monétaire et financier, en vigueur depuis le 14 février 2020, dispose que « les dirigeants et préposés des personnes mentionnées aux 1° à 7° quater de l'article L. 561-2 peuvent révéler à l'autorité judiciaire ou aux officiers de police judiciaire agissant sur délégation que des informations ont été transmises au service mentionné à l'article L. 561-23 en application de l'article L. 561-15. Dans ce cas, l'autorité judiciaire ou les officiers de police judiciaire peuvent demander confirmation à ce service de l'existence de cette déclaration ».
Le verbe employé est « peuvent », ce qui en fait une faculté et non une obligation. Mais cette faculté n'existe que pour les personnes des 1° à 7° quater, c'est-à-dire pour l'essentiel le secteur financier : établissements de crédit, de paiement, de monnaie électronique, entreprises d'assurance, intermédiaires en opérations de banque, intermédiaires d'assurance du 3° bis, changeurs manuels et prestataires sur crypto-actifs.
Le second alinéa : la déclaration elle-même reste protégée
Le II du même article précise que la déclaration prévue à l'article L. 561-15 « n'est accessible à l'autorité judiciaire que sur réquisition auprès du service mentionné à l'article L. 561-23 et dans les seuls cas où cette déclaration est nécessaire à la mise en œuvre de la responsabilité » du déclarant, de ses dirigeants et préposés, ou des autorités de contrôle. Autrement dit, même pour les personnes visées par le I, la faculté ouverte se limite à dire qu'une déclaration existe, jamais à en révéler le contenu, qui reste réservé à une réquisition adressée directement à Tracfin.
Où tombe chaque métier assujetti
| Métier | Rang dans l'article L. 561-2 | Faculté de révélation du I de L. 561-19 |
|---|---|---|
| Établissement de crédit, de paiement | 1°, 1° bis, 1° ter | Ouverte |
| Intermédiaire d'assurance (3° bis) | Dans la plage 1° à 7° quater | Ouverte |
| Changeur manuel (7°) | Dans la plage 1° à 7° quater | Ouverte |
| Professionnel de l'immobilier (8°) | Hors de la plage | Fermée |
| Société de domiciliation (15°) | Hors de la plage | Fermée |
Pourquoi cette distinction existe et comment la retenir
Le 3° bis, qui vise les intermédiaires d'assurance, se situe dans l'énumération de l'article L. 561-2 entre le 3° et le 4°, donc strictement à l'intérieur de la plage « 1° à 7° quater » visée par le I de l'article L. 561-19. Le 8°, celui des professionnels de l'immobilier au sens du renvoi à la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, et le 15°, celui des sociétés de domiciliation, se situent tous deux en dehors de cette plage.
Concrètement, un dirigeant ou un préposé d'un cabinet de courtage en assurance peut, s'il le juge utile, indiquer à un officier de police judiciaire agissant sur délégation qu'une déclaration a été transmise à Tracfin. Un agent immobilier ou le gérant d'une société de domiciliation ne le peuvent pas : ils demeurent tenus par la confidentialité générale de l'article L. 561-18, et ne peuvent ni confirmer ni infirmer l'existence d'une déclaration face à l'autorité judiciaire.
Une faculté étroite, même pour ceux qui en bénéficient
Il faut se garder de sur-interpréter cette faculté pour les métiers qui en bénéficient. Elle ne lève pas la confidentialité en général : le professionnel peut seulement dire qu'une déclaration existe, il ne peut pas en révéler le contenu ni les motifs. L'autorité judiciaire doit ensuite s'adresser directement à Tracfin pour en obtenir confirmation ou communication.
Les réflexes à prendre
- Identifier d'abord le rang exact de sa profession dans l'article L. 561-2 avant de croire disposer d'une faculté de révélation.
- Un agent immobilier ou une société de domiciliation : ne jamais confirmer ni infirmer l'existence d'une déclaration à un officier de police judiciaire, même sur délégation.
- Un intermédiaire d'assurance qui choisit de révéler l'existence d'une déclaration : le faire savoir uniquement à l'autorité judiciaire ou à un officier de police judiciaire agissant sur délégation, jamais à un tiers non habilité.
- Ne jamais révéler le contenu de la déclaration elle-même, quel que soit le métier : seule Tracfin peut la communiquer, sur réquisition.
- Renvoyer systématiquement tout enquêteur qui interroge un professionnel non couvert par le I vers le service mentionné à l'article L. 561-23.
- Vérifier, lors de la formation LCB-FT, que cette distinction figure explicitement dans les procédures internes du métier concerné.
Questions fréquentes
Un agent immobilier peut-il révéler une déclaration à la police lors d'une enquête ?
Non. Le 8° de l'article L. 561-2, dont relèvent les professionnels de l'immobilier, se situe hors de la plage « 1° à 7° quater » visée par l'article L. 561-19. L'agent immobilier reste soumis à la confidentialité générale de l'article L. 561-18.
Un courtier d'assurance est-il obligé de révéler l'existence d'une déclaration ?
Non. Le texte emploie le verbe « peuvent », ce qui fait de cette révélation une simple faculté, jamais une obligation.
La révélation permise par L. 561-19 donne-t-elle accès au contenu de la déclaration ?
Non. Le II du même article réserve l'accès au contenu de la déclaration à une réquisition adressée directement à Tracfin, et seulement lorsque cela est nécessaire à la mise en cause de la responsabilité des personnes concernées.
Pourquoi cette différence entre secteurs existe-t-elle ?
Le texte lui-même ne l'explique pas et le corpus consulté ne permet pas d'en retracer la genèse. Ce qui est établi, c'est la lettre du texte : la faculté de révélation ne vise que les rangs 1° à 7° quater de l'article L. 561-2, ce qui exclut le 8° et le 15°.
À retenir
- L'article L. 561-19, I, ouvre une faculté de révélation à l'autorité judiciaire, réservée aux personnes des 1° à 7° quater de l'article L. 561-2.
- Le 3° bis, intermédiaires d'assurance, entre dans cette plage. Le 8°, immobilier, et le 15°, domiciliation, en sont exclus.
- Cette faculté ne porte que sur l'existence de la déclaration, jamais sur son contenu.
- Le contenu de la déclaration n'est accessible à l'autorité judiciaire que sur réquisition auprès de Tracfin, au titre du II.
- Cette règle est en vigueur depuis le 14 février 2020.
Sources
- Article L. 561-19, I et II, du code monétaire et financier, version en vigueur depuis le 14 février 2020 (Ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020, art. 4), Légifrance.
- Article L. 561-2 du code monétaire et financier, pour la position exacte de chaque rang.
- Article L. 561-18 du code monétaire et financier, sur la confidentialité générale applicable aux métiers exclus de la plage.
Cette confidentialité générale, qui s'applique dans tous les autres cas, est détaillée dans la page sur l'article L. 561-18. Le statut des intermédiaires d'assurance dans l'article L. 561-2 est présenté dans la page sur le 3° bis. Pour se former à ces distinctions fines, propres à chaque secteur, découvrez le programme détaillé de Campus Tracfin, la référence de la formation LCB-FT, consultable sur /programme et téléchargeable au format PDF pour le parcours Dirigeant et référent, 5 heures, 117 € net de taxe, comme pour le parcours Collaborateur, 3 heures, 47 € net de taxe, tous deux 100 % en ligne avec attestation de réalisation.
