Une agence immobilière de cinq salariés, en déficit l'année du contrôle, a été sanctionnée à 10 000 euros par la Commission nationale des sanctions pour n'avoir dispensé aucune formation à la lutte contre le blanchiment à son personnel. Sa taille modeste et son résultat négatif n'ont pesé sur aucune décision : l'assujettissement dépend d'une seule chose, la liste d'activités de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier, et de rien d'autre.
Cet article est le point de départ de tout le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, désigné par le sigle LCB-FT. Il ne fixe aucun seuil de chiffre d'affaires ni d'effectif : soit une activité y figure, soit elle n'y figure pas.
Une liste d'activités, pas de statuts
L'article L. 561-2, dans sa version en vigueur depuis le 5 août 2026, compte trente-six rangs numérotés, dont un abrogé. Il commence par les établissements de crédit et les organismes d'assurance, puis s'étend bien au-delà du secteur financier : casinos, professionnels du marché de l'art et de la bijouterie à partir de dix mille euros, opérateurs de ventes aux enchères, experts-comptables, avocats et notaires dans un périmètre restreint, greffiers, agents sportifs, et les rangs qui intéressent directement les professions non financières visées par ce corpus, le 8° pour l'immobilier, le 15° pour la domiciliation, et le 3° bis pour les intermédiaires d'assurance.
| Rang | Activité |
|---|---|
| 3° bis | intermédiaires d'assurance, sous condition de mandat |
| 8° | activités de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 (immobilier) |
| 15° | sociétés de domiciliation d'entreprises |
| 12° à 13° | avocats et notaires, dans des cas définis à l'article L. 561-3 |
Deux questions, pas une seule
La question « suis-je concerné par la lutte contre le blanchiment » se pose en réalité en deux temps distincts, et les confondre est l'erreur la plus fréquente sur ce sujet. Le premier temps consiste à vérifier si la structure elle-même est assujettie, au regard de la liste de l'article L. 561-2. Le second temps consiste à déterminer, à l'intérieur d'une structure assujettie, qui doit être formé et suivre les obligations : ce n'est pas nécessairement l'ensemble du personnel.
Suis-je dans la liste de L. 561-2 ? > qui, chez moi, participe aux obligations ? > ces personnes sont à former et à tracer
Ce que le texte n'exonère jamais
Aucune taille d'entreprise, aucun chiffre d'affaires, aucune ancienneté ne figure parmi les critères de l'article L. 561-2. La plaquette conjointe de Tracfin et de la DGCCRF, consacrée à la domiciliation d'entreprises, le formule sans détour : la taille modeste d'une société et le prix peu élevé de ses prestations ne sont pas des circonstances de nature à exonérer le professionnel de ses obligations. Une décision de la Commission nationale des sanctions, rendue le 24 juin 2026, l'illustre : une agence immobilière au résultat annuel négatif de 1 129 euros a été sanctionnée à 10 000 euros pour n'avoir dispensé aucune formation.
| Ce que le texte impose | Ce qu'il n'impose pas |
|---|---|
| l'assujettissement selon la liste d'activités | un seuil de chiffre d'affaires |
| l'application des mêmes obligations à toute taille de structure | une exonération pour les petites entreprises |
| la vérification activité par activité | une exonération pour une seule activité annexe |
Une entreprise peut exercer plusieurs activités visées
Un même professionnel peut exercer plusieurs des activités listées à l'article L. 561-2, et l'assujettissement se raisonne alors activité par activité. Un cabinet qui exerce à la fois le syndic de copropriété, activité non visée par le 8°, et la transaction immobilière, activité visée sans seuil, est assujetti au titre de sa transaction, et il ne peut pas cloisonner sa vigilance par service. C'est le raisonnement retenu par la Commission nationale des sanctions dans plusieurs décisions.
Qui n'est pas assujetti aujourd'hui, malgré ce qu'on peut lire
Les marchands de biens, les promoteurs immobiliers, les vendeurs et loueurs de véhicules, de navires et d'aéronefs ne figurent pas dans la version actuellement en vigueur de l'article L. 561-2. La loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 prévoit de les ajouter, mais elle subordonne cet ajout à un décret qui n'est pas publié à ce jour. Il ne faut donc pas présenter ces professions comme assujetties tant que ce décret n'est pas paru.
Les réflexes à prendre
- Vérifier, activité par activité, si chacune des activités de votre structure figure dans la liste de l'article L. 561-2.
- Ne jamais invoquer la taille ou le chiffre d'affaires de l'entreprise comme motif d'exonération.
- Identifier séparément qui, dans la structure, participe à la mise en œuvre des obligations, dirigeants et indépendants compris.
- Traiter chaque activité assujettie sans cloisonnement entre services d'une même entreprise.
- Suivre la publication d'un éventuel décret avant de considérer les marchands de biens ou les vendeurs de véhicules comme assujettis.
- Documenter cette analyse d'assujettissement par écrit, en vue d'un contrôle.
Questions fréquentes
L'assujettissement dépend-il du chiffre d'affaires de l'entreprise ?
Non. L'article L. 561-2 ne fixe aucun seuil de chiffre d'affaires : soit l'activité figure dans la liste, soit elle n'y figure pas, quelle que soit la taille de la structure.
Une entreprise peut-elle être assujettie pour une partie de son activité seulement ?
Oui. L'assujettissement se raisonne activité par activité. Un cabinet exerçant plusieurs activités peut être assujetti au titre de l'une d'elles et hors du champ pour une autre, tout en devant appliquer les obligations à l'ensemble de sa vigilance dès lors qu'une activité l'y soumet.
Les marchands de biens sont-ils déjà assujettis ?
Non, pas à ce jour. La loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 prévoit leur intégration future, sous réserve d'un décret d'application qui n'est pas publié.
Faut-il former tout le personnel d'une structure assujettie ?
Non, pas nécessairement l'ensemble : l'obligation de formation vise les personnes qui participent à la mise en œuvre des obligations, ce qui inclut souvent des indépendants comme des agents commerciaux, mais pas systématiquement tout le personnel administratif.
À retenir
- L'article L. 561-2 fixe une liste d'activités, sans seuil de chiffre d'affaires ni d'effectif.
- Le 3° bis vise les intermédiaires d'assurance, le 8° l'immobilier, le 15° la domiciliation.
- CNS, décision du 24 juin 2026 : une agence en déficit sanctionnée à 10 000 euros pour défaut de formation.
- Les marchands de biens et vendeurs de véhicules ne sont pas assujettis à ce jour, faute de décret.
- Une même entreprise peut être assujettie au titre d'une activité et pas d'une autre.
Sources
- Article L. 561-2 du code monétaire et financier, en vigueur depuis le 5 août 2026, LOI n° 2026-725 du 3 août 2026.
- Loi n° 2025-532 du 13 juin 2025, article 4.
- Plaquette conjointe de Tracfin et de la DGCCRF, « Domiciliation d'entreprises », 2026.
Pour le détail des principaux rangs concernés, consultez les pages sur le 8° et la loi du 2 janvier 1970, le 15° et la domiciliation, et le 3° bis et les intermédiaires d'assurance. Le programme complet de la formation LCB-FT est consultable et téléchargeable sur /programme, au format PDF pour le parcours Collaborateur.
Campus Tracfin, la référence de la formation LCB-FT pour les professions non financières, propose le parcours Collaborateur, 3 heures, 47 € net de taxe, et le parcours Dirigeant et référent, 5 heures, 117 € net de taxe, pour l'immobilier, la domiciliation et l'assurance, 100 % en ligne, avec attestation de réalisation.
