Campus Tracfin

Les erreurs que les décisions de la CNS répètent

Sur dix-neuf décisions lues, le grief de classification des risques est retenu dans toutes : les mêmes excuses reviennent, et aucune n'a jamais tenu.

· 8 min de lecture · Par Campus Tracfin

Sur dix-neuf décisions de la Commission nationale des sanctions lues et rendues entre 2025 et 2026, le grief de classification des risques est retenu dans la totalité des dossiers, le grief de formation dans douze des quatorze dossiers où il est notifié, et les mêmes excuses reviennent d'un dossier à l'autre sans qu'aucune n'ait jamais été retenue.

Mettre côte à côte dix-neuf décisions fait apparaître un fil unique : aucune ne sanctionne une opération de blanchiment spectaculaire découverte sur le vif. Toutes sanctionnent une question qui n'a pas été posée, ou une pièce qui n'a pas été demandée.

Les quatorze croyances que Tracfin et la DGCCRF démentent eux-mêmes

La plaquette officielle de 2026 reproduit quatorze croyances entendues sur le terrain, avec la réponse officielle en face. Trois suffisent à illustrer le mécanisme : « on en parle en réunion d'équipe, c'est suffisant » se heurte au principe que « la simple mise en œuvre de pratiques ou de réunions de travail ne suffit pas, un protocole interne doit être formalisé par écrit ». « Ce client, je le connais depuis vingt ans » se heurte au principe que la connaissance personnelle « n'exonère pas le professionnel de ses obligations de vigilance ». « J'ai le guide de ma fédération, ça fait office de procédure » se heurte au principe qu'« un document à caractère général [...] ne saurait faire office de protocole interne personnalisé ».

Les croyances les plus dangereuses, parce qu'elles sont juridiques

Croyance Réalité du texte
« Le syndic est assujetti, tout le monde le dit » le 9° de la loi de 1970 n'est pas repris par le 8° de L. 561-2
« L'obligation de formation, c'est l'article L. 561-33 » c'est l'article L. 561-34, jamais le L. 561-33
« Il faut une formation de tant d'heures tous les ans » aucune durée ni périodicité chiffrée n'existe

Ce que les décisions récentes démentent, une par une

« Je régularise avant l'audience et le grief tombe » : une pièce rassemblée après réception du rapport est jugée sans incidence sur les constats. « J'ai bien consulté un site public, c'est public » : consulter sans conserver de trace n'exonère de rien. « J'ai un document, il s'appelle classification des risques » : une section ainsi intitulée, « malgré ce titre », peut ne pas en être une. « Mon sursis de la dernière fois, c'est du passé » : un sursis peut être déclaré exécutoire des années plus tard.

Le rapprochement le plus significatif

Dans six décisions sur dix-neuf lues, la somme des sanctions des dirigeants dépasse celle de la société elle-même. Le dirigeant n'est jamais protégé par sa personne morale, quelle que soit la taille de sa structure.

Ce que toutes les décisions ont en commun

La formule « et de l'audience au cours de laquelle le grief n'a pas été contesté » revient dans presque chaque motif. Arrivé devant la Commission, plus personne ne discute les faits : tout se joue au jour du contrôle, pas à l'audience qui suit, plusieurs années après.

Les réflexes à prendre

  • Ne fondez jamais votre défense sur une croyance de terrain sans avoir vérifié le texte exact qui la contredit.
  • N'attendez jamais l'audience pour régulariser un dossier : les griefs s'apprécient à la date du contrôle.
  • Ne considérez jamais un sursis passé comme définitivement soldé.
  • Documentez toute décision de dérogation ou de classement en risque faible, par écrit et daté.
  • Formez-vous et votre équipe avant qu'un contrôle ne vienne révéler l'absence de trace.
  • Consultez le programme détaillé de la formation LCB-FT sur /programme pour connaître ces croyances et leur réponse exacte.

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Questions fréquentes

Quel est le grief le plus systématiquement retenu par la Commission ?

La classification des risques, retenue dans la totalité des dix-neuf décisions lues, devant la formation, retenue dans douze des quatorze dossiers où elle est notifiée.

Une régularisation avant l'audience peut-elle sauver un dossier ?

Non. La Commission apprécie la réalité des griefs à la date du contrôle, et une régularisation ultérieure n'a jamais fait tomber un grief déjà constaté.

Le syndic est-il assujetti à la LCB-FT, comme on l'entend souvent ?

Non, pas au titre de sa seule activité de syndic. Le 9° de la loi de 1970 n'est pas repris par le 8° de l'article L. 561-2.

Le dirigeant paie-t-il toujours moins que sa société sanctionnée ?

Non. Dans un tiers des décisions lues, les dirigeants paient davantage que leur propre société.

À retenir

  • La classification des risques est le grief retenu dans la totalité des décisions lues.
  • Aucune des quatorze croyances de terrain n'a jamais tenu devant la Commission.
  • L'obligation de formation relève de l'article L. 561-34, jamais de l'article L. 561-33.
  • Une régularisation postérieure au contrôle ne fait jamais tomber un grief.
  • Un sursis ancien peut être déclaré exécutoire à l'occasion d'un nouveau manquement.

Sources

  • Plaquettes Tracfin et DGCCRF, « Professionnels de l'immobilier » et « Domiciliation d'entreprises », février 2026
  • Décisions de la Commission nationale des sanctions, dix-neuf dossiers rendus entre 2025 et 2026 : economie.gouv.fr

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