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Le bénéficiaire effectif : articles L. 561-2-2 et R. 561-1

L. 561-2-2 définit le bénéficiaire effectif, R. 561-1 fixe le seuil de 25 % et la cascade jusqu'au représentant légal.

· 8 min de lecture · Par Campus Tracfin

Une société de domiciliation reçoit une demande de contrat pour une SASU dont l'associé unique est une holding luxembourgeoise. Le gérant signe sans remonter plus loin, persuadé que la holding est le client. Le code monétaire et financier dit l'inverse : le bénéficiaire effectif est toujours une personne physique, désigné par l'article L. 561-2-2 et précisé par l'article R. 561-1.

Cette confusion revient dans la plupart des dossiers examinés par la Commission nationale des sanctions. Une personne morale ne décide et ne profite jamais seule : derrière elle, il y a toujours une ou plusieurs personnes physiques qui contrôlent et qui bénéficient de l'opération. Toute la matière du bénéficiaire effectif consiste à remonter jusqu'à elles, quel que soit le nombre d'écrans interposés. C'est l'un des points que la formation LCB-FT traite en détail, parce qu'il revient dans la quasi-totalité des sanctions prononcées ces dernières années.

Ce que dit l'article L. 561-2-2

L'article L. 561-2-2 du code monétaire et financier définit le bénéficiaire effectif comme la ou les personnes physiques qui contrôlent en dernier lieu, directement ou indirectement, le client, ou pour laquelle une opération est exécutée. La définition tient en une phrase, mais elle porte deux conséquences pratiques que le terrain oublie trop souvent.

D'abord, le mot « en dernier lieu » exclut tout intermédiaire. Une holding, une fiducie, un trust ne sont jamais eux-mêmes des bénéficiaires effectifs : ce sont des étapes de la chaîne, pas son terme. Ensuite, le mot « indirectement » impose de traverser les niveaux de détention, aussi nombreux soient-ils, jusqu'à trouver une personne physique.

Ce que précise l'article R. 561-1

L'article R. 561-1 du code monétaire et financier, en vigueur depuis le 21 avril 2018 (décret n° 2018-284 du 18 avril 2018, article 5), donne les critères concrets pour une société. Le premier critère est la détention : la personne physique qui détient, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote. Le second est le contrôle exercé par tout autre moyen, quand aucune détention ne franchit ce seuil.

Un dernier alinéa organise une cascade : si aucune personne physique n'est identifiable par ces deux critères, et seulement en l'absence de soupçon, le représentant légal est retenu, c'est-à-dire le gérant, le directeur général ou le président selon la forme sociale. Ce rabattement n'est jamais un choix par défaut : il suppose d'avoir cherché, et de pouvoir le montrer.

La lecture indirecte du seuil de 25 %

Prenons une société française qui achète un local commercial. Son capital est détenu à 100 % par une holding, elle-même détenue à 60 % par une personne physique. Cette personne détient donc indirectement 60 % de l'acheteur : elle est bénéficiaire effectif, et rien sur le seul extrait d'immatriculation de la société acheteuse ne permet de le voir. Trois familles de structures demandent une attention particulière : les sociétés étrangères dont la chaîne de détention n'est pas publique, les holdings empilées où chaque niveau dilue mathématiquement le pourcentage, et les fiducies ou trusts, où constituant, fiduciaire et bénéficiaire sont trois personnes distinctes à identifier séparément.

Ce que le texte impose, et ce qu'il n'impose pas

Ce que le texte impose Ce que le texte n'impose pas
Identifier une personne physique par détention de plus de 25 % ou par contrôle Se contenter du nom inscrit sur l'extrait d'immatriculation
Documenter le chemin qui mène à cette personne Retenir le représentant légal sans avoir cherché
N'utiliser la cascade vers le représentant légal qu'en l'absence de soupçon Utiliser le représentant légal comme solution de facilité
Conserver le calcul et les pièces qui l'appuient Se fier à une déclaration verbale du client

Trois pièces, pas une enquête

Remonter une chaîne de détention n'est pas un travail d'enquêteur, c'est un travail de pièces. Il faut réunir l'extrait d'immatriculation de chaque niveau de la chaîne, les statuts de chaque société interposée, et la déclaration de bénéficiaire effectif quand elle existe au registre. Ces pièces se rapprochent, le nom auquel on aboutit s'écrit, et le calcul se conserve. Ce dernier point est le plus souvent négligé : ce n'est pas le nom qui protège en contrôle, c'est le chemin documenté qui y mène. Un contrôleur qui lit un nom sans voir comment il a été trouvé considère qu'il a été recopié sans vérification.

Le cas où trois dossiers sur quarante étaient complets

La Commission nationale des sanctions a statué, le 23 juin 2025, sur le dossier 2024-11, concernant une société de domiciliation et sa dirigeante. Sur quarante dossiers contrôlés, trois seulement étaient complets et à jour. Pour une quinzaine d'entre eux, les mis en cause expliquaient que les statuts et les extraits d'immatriculation des sociétés domiciliées étaient consultables en ligne sur un site public bien connu, qu'ils les avaient consultés, et qu'ils en portaient la mention au dossier.

La réponse de la Commission mérite d'être citée mot pour mot, tant elle règle le débat : la circonstance que les documents manquants soient consultables sur un site internet, et que les personnes mises en cause les aient consultées sans en conserver de trace, n'exonère pas ces personnes de leurs obligations. Les mêmes soutenaient aussi que leurs clients étaient à risque faible et bien connus d'associés eux-mêmes assujettis : la Commission a répondu que ces éléments ne peuvent en aucun cas se substituer à la classification des risques requise. Sanction : la société a été condamnée à 2 500 euros, la dirigeante à 2 000 euros, avec publication nominative dans un quotidien national, aux frais de la société.

Le cas de l'injonction qui n'a pas suffi

Un second dossier illustre la même exigence sous un autre angle. Un centre d'affaires contrôlé en janvier 2023 présentait, sur trente-neuf dossiers, dix-neuf cas où les bénéficiaires effectifs n'étaient pas identifiables. Une lettre d'injonction a suivi en juin. Au second contrôle, en octobre, sur douze dossiers, trois posaient encore le même problème. La Commission nationale des sanctions a expressément relevé une amélioration par rapport au premier contrôle, dans sa décision du 10 juin 2026 (dossier 2024-06), et elle a sanctionné quand même : le centre d'affaires à un an d'interdiction avec sursis et 5 000 euros, son dirigeant à un an avec sursis et 10 000 euros, et la société de gérance à un an avec sursis et 8 000 euros. Une injonction n'est donc pas un classement de dossier, c'est un compte à rebours.

La note de recherche infructueuse

Quand aucun associé ne dépasse le seuil de 25 %, il faut pouvoir démontrer que la recherche a bien eu lieu avant de se rabattre sur le représentant légal. Une note simple suffit : la dénomination et le numéro d'identification de la société recherchée, la date et l'heure de la consultation, les sources interrogées nommément, le résultat obtenu même quand il est négatif, et une capture d'écran horodatée jointe et signée par celui qui a effectué la recherche. Cette note prend quatre minutes et elle est la seule pièce qui distingue une conclusion sérieuse d'un raccourci.

Le registre des bénéficiaires effectifs a changé de régime

Le décret n° 2026-310 du 24 avril 2026 a réorganisé l'accès au registre des bénéficiaires effectifs tenu par l'Institut national de la propriété industrielle. L'accès n'est plus ouvert à tous : il suppose de justifier d'un intérêt légitime, et la demande est instruite en douze jours ouvrables, ramenés à sept jours ouvrables si le demandeur détient déjà un certificat valide. Le silence de l'administration vaut rejet. Le certificat d'accès délivré est valable trois ans. Le registre reste toutefois une source parmi d'autres : la déclaration qui y figure est faite par la société elle-même, elle peut être ancienne ou inexacte, et elle ne dispense jamais de la vérification propre à l'assujetti.

Les réflexes à prendre

  • Toujours rechercher une personne physique avant d'envisager le représentant légal.
  • Documenter chaque niveau de la chaîne de détention avec les pièces correspondantes, jamais avec une simple déclaration.
  • Conserver une note datée de toute recherche, y compris quand elle n'aboutit à rien.
  • Ne jamais se fier à une consultation en ligne non tracée par une capture horodatée.
  • Vérifier que le seuil de 25 % s'apprécie directement et indirectement, à travers tous les niveaux.
  • Revoir la chaîne dès qu'un changement statutaire ou capitalistique intervient chez le client.
  • Réserver le rabattement sur le représentant légal aux seuls cas où aucun soupçon n'existe.

Questions fréquentes

Le bénéficiaire effectif peut-il être une société ?

Non. L'article L. 561-2-2 vise exclusivement une ou plusieurs personnes physiques. Une holding, un fonds ou une société intermédiaire ne sont jamais eux-mêmes des bénéficiaires effectifs, quel que soit leur poids dans la chaîne de détention.

Suffit-il de consulter le registre des bénéficiaires effectifs pour être en règle ?

Non. Le registre est une source d'information, pas une preuve suffisante à elle seule. La déclaration qui y figure est établie par la société elle-même et peut être obsolète : c'est à l'assujetti de vérifier et de conserver la trace de sa propre analyse.

Que faire si le client refuse de communiquer sa chaîne de détention ?

L'impossibilité d'identifier le bénéficiaire effectif interdit d'établir ou de poursuivre la relation d'affaires, et doit conduire à examiner s'il y a lieu d'effectuer une déclaration de soupçon auprès de Tracfin. Un client de bonne foi fournit en général cette information en quelques jours.

Le seuil de 25 % s'applique-t-il à toutes les personnes morales ?

L'article R. 561-1 fixe ce seuil pour les sociétés en général. D'autres dispositions réglementaires précisent la définition pour des structures particulières, comme les fiducies. Dans tous les cas, le principe reste le même : chercher la personne physique qui contrôle en dernier lieu.

À retenir

  • L'article L. 561-2-2 du code monétaire et financier définit le bénéficiaire effectif comme une personne physique, jamais une société.
  • L'article R. 561-1, en vigueur depuis le 21 avril 2018, fixe le seuil de plus de 25 % du capital ou des droits de vote, directement ou indirectement.
  • Le rabattement sur le représentant légal n'est licite qu'à défaut d'autre personne identifiable et en l'absence de soupçon.
  • La décision CNS 2024-11 du 23 juin 2025 a sanctionné une société de domiciliation dont seuls 3 dossiers sur 40 étaient complets.
  • Le décret n° 2026-310 du 24 avril 2026 réserve désormais l'accès au registre des bénéficiaires effectifs à un intérêt légitime démontré.

Sources

  • Code monétaire et financier, articles L. 561-2-2 et R. 561-1.
  • Commission nationale des sanctions, décision 2024-11 du 23 juin 2025.
  • Commission nationale des sanctions, décision 2024-06 du 10 juin 2026.
  • Décret n° 2026-310 du 24 avril 2026 relatif à l'accès au registre des bénéficiaires effectifs.
  • Registre des bénéficiaires effectifs : www.inpi.fr/fr/beneficiaires-effectifs.

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