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Les personnes politiquement exposées, article L. 561-10, 1°

Une personne politiquement exposée n'est pas suspecte : L. 561-10, 1°, impose une décision écrite, pas un refus.

· 8 min de lecture · Par Campus Tracfin

Un cabinet de courtage refuse d'ouvrir un dossier parce que le client est l'adjoint au maire d'une commune de taille moyenne, persuadé qu'une personne politiquement exposée est automatiquement suspecte. Le code monétaire et financier ne demande rien de tel : l'article L. 561-10, 1°, impose des mesures de vigilance complémentaires, pas un refus d'entrer en relation.

Cette confusion coûte des clients aux professionnels assujettis et n'apporte rien à la lutte contre le blanchiment. Une personne politiquement exposée n'est ni une accusation, ni une liste noire, ni une interdiction : c'est une catégorie de risque qui déclenche des gestes précis, que la formation LCB-FT détaille systématiquement pour éviter à la fois le laxisme et le refus injustifié.

Ce que dit l'article L. 561-10, 1°

L'article L. 561-10 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur depuis le 24 décembre 2025 (loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025, article 36), vise en son 1° la personne exposée à des risques particuliers en raison des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives qu'elle exerce ou a exercées. Le texte cite nommément « le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie ou de capitalisation, le cas échéant son bénéficiaire effectif », et précise que ce cas s'applique même lorsque le client le devient en cours de relation d'affaires.

La définition précise, à l'article R. 561-18

L'article R. 561-18 du code monétaire et financier, en vigueur depuis le 26 août 2021 (décret n° 2021-1112 du 23 août 2021, article 1), détaille cette qualification en trois paragraphes. Le premier énumère neuf fonctions, exercées ou cessées depuis moins d'un an : chef d'État, chef de gouvernement, membre d'un gouvernement national ou de la Commission européenne ; membre d'une assemblée parlementaire nationale ou du Parlement européen, ou d'un organe dirigeant de parti politique ; membre d'une cour suprême, d'une cour constitutionnelle ou d'une autre haute juridiction ; membre d'une cour des comptes ; dirigeant ou membre de l'organe de direction d'une banque centrale ; ambassadeur ou chargé d'affaires ; officier général ou officier supérieur assurant le commandement d'une armée ; membre d'un organe de direction d'une entreprise publique ; et directeur ou membre du conseil d'une organisation internationale créée par un traité. Une liste nationale précisant ces fonctions est fixée par l'arrêté du 17 mars 2023.

Le deuxième paragraphe étend la qualification aux membres directs de la famille : conjoint ou concubin notoire, partenaire de pacte civil de solidarité, enfants ainsi que leur conjoint ou partenaire, et ascendants au premier degré. Le troisième paragraphe vise les personnes étroitement associées, notamment celles qui sont bénéficiaires effectifs d'une même structure aux côtés de la personne exposée, ou connues pour entretenir avec elle des liens d'affaires étroits.

Ce que le texte impose, et ce qu'il n'impose pas

Ce que L. 561-10, 1°, impose Ce qu'il n'impose pas
Une décision d'entrer en relation prise à un niveau hiérarchique approprié Le refus systématique d'entrer en relation
La recherche de l'origine du patrimoine et des fonds Une enquête disproportionnée sur toute la vie du client
Une surveillance renforcée pendant toute la relation Une déclaration de soupçon automatique
Une qualification qui dure encore un an après la fin des fonctions Une qualification permanente et indéfinie

Ce que ce n'est pas

Une personne politiquement exposée n'est pas une personne suspecte. Ce n'est pas une accusation, ce n'est pas une liste noire, et une telle personne a parfaitement le droit d'acheter un appartement, de souscrire un contrat d'assurance ou de domicilier une société. L'obligation du professionnel n'est pas de refuser, elle est de regarder de plus près et d'écrire ce qu'il a vu.

Trois gestes, tous prouvables

Trois gestes découlent de cette qualification, et chacun doit laisser une trace. D'abord, une décision : l'entrée en relation, ou sa poursuite, est prise par une personne d'un niveau hiérarchique approprié, ce qui correspond, dans une petite structure, au dirigeant lui-même. Ensuite, la recherche de l'origine du patrimoine et des fonds, qui va au-delà de l'origine bancaire immédiate d'un virement pour s'intéresser à l'origine réelle de la fortune. Enfin, une surveillance renforcée pendant toute la durée de la relation, avec des points de contrôle datés, même quand rien d'anormal n'apparaît.

Pour détecter ces personnes, aucun outil de criblage coûteux n'est indispensable dans une petite structure. Une question posée systématiquement, à l'entrée en relation, sur l'exercice de fonctions publiques importantes par le client et par ses proches, complétée d'une recherche publique simple sur son nom, suffit à couvrir l'essentiel des cas, à condition que la trace de cette démarche soit conservée même quand la réponse est négative.

Le cas du client qui le devient en cours de relation

Un point souvent négligé mérite d'être souligné : le statut de personne politiquement exposée ne se fige jamais à l'entrée en relation. Un client qui vient d'être nommé à une fonction publique importante, deux ans après la signature d'un mandat ou d'un contrat, entre dans le champ de l'article L. 561-10 à compter de cet événement. Il faut alors appliquer les mesures de vigilance complémentaires et dater la décision de poursuite de la relation, sans qu'il soit nécessaire ni pertinent de rompre cette relation pour ce seul motif.

Le statut ne s'éteint pas immédiatement

Le statut de personne politiquement exposée dure encore pendant la période qui suit la cessation des fonctions, fixée à moins d'un an par l'article R. 561-18. Le risque décroît avec le temps, et il appartient au professionnel d'apprécier, au-delà de cette période, si des éléments justifient encore une vigilance particulière liée à d'anciennes fonctions.

Les réflexes à prendre

  • Poser systématiquement, à l'entrée en relation, la question de l'exercice de fonctions publiques importantes.
  • Étendre cette vérification à l'entourage familial et aux personnes étroitement associées.
  • Faire prendre la décision d'entrée en relation par une personne d'un niveau hiérarchique approprié, jamais par un collaborateur isolé.
  • Rechercher l'origine du patrimoine, pas seulement l'origine du dernier virement reçu.
  • Documenter la surveillance renforcée par des points de contrôle datés, y compris en l'absence d'anomalie.
  • Réévaluer le statut d'un client qui accède à une fonction publique en cours de relation.
  • Ne jamais présenter le statut de personne exposée comme un motif suffisant de refus ou de rupture.

Questions fréquentes

Une personne politiquement exposée peut-elle être refusée sans autre motif ?

Non. Le statut de personne politiquement exposée déclenche des mesures de vigilance complémentaires, pas un droit de refus automatique. Une décision de nouer la relation reste possible, dès lors qu'elle est prise à un niveau hiérarchique approprié et documentée.

Qui, dans l'entourage d'une personne exposée, entre dans le champ de l'article ?

Le conjoint ou concubin notoire, le partenaire de pacte civil de solidarité, les enfants et leurs conjoints, les ascendants au premier degré, ainsi que les personnes physiques connues pour entretenir des liens d'affaires étroits avec la personne exposée.

Le statut de personne exposée disparaît-il dès la fin des fonctions ?

Non. L'article R. 561-18 maintient la qualification pendant une période d'au moins un an après la cessation des fonctions. Au-delà, le risque décroît, et son appréciation revient au professionnel.

Que faire si un client devient une personne exposée après l'entrée en relation ?

Appliquer les mesures de vigilance complémentaires à compter de cet événement, dater la décision de poursuite de la relation, et documenter la recherche de l'origine du patrimoine, sans qu'une rupture soit exigée.

À retenir

  • L'article L. 561-10, 1°, du code monétaire et financier vise les personnes exposées à des risques particuliers en raison de fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives.
  • L'article R. 561-18, en vigueur depuis le 26 août 2021, définit neuf fonctions, la famille directe et les personnes étroitement associées.
  • L'arrêté du 17 mars 2023 fixe la liste des fonctions nationales concernées.
  • Trois gestes s'imposent : décision de niveau hiérarchique approprié, recherche de l'origine du patrimoine, surveillance renforcée datée.
  • Le statut n'est ni une accusation ni un motif de refus automatique de la relation d'affaires.

Sources

  • Code monétaire et financier, article L. 561-10, loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025.
  • Code monétaire et financier, article R. 561-18, décret n° 2021-1112 du 23 août 2021.
  • Arrêté du 17 mars 2023 fixant la liste des fonctions nationales politiquement exposées.

Pour compléter cette page, voir la vigilance complémentaire de l'article L. 561-10 et le bénéficiaire effectif des articles L. 561-2-2 et R. 561-1. Le programme complet de la formation LCB-FT est consultable sur /programme et téléchargeable au format programme Dirigeant et référent.

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