Un professionnel qui a correctement identifié son client à l'entrée en relation croit parfois avoir rempli l'essentiel de ses obligations. L'article L. 561-6 du code monétaire et financier impose une vigilance qui se poursuit pendant toute la durée de la relation d'affaires, quel que soit le niveau de risque retenu au départ, sans interruption.
Cette vigilance constante n'est pas un degré parmi d'autres : c'est le socle sur lequel reposent les trois autres degrés du dispositif, qui viennent tous s'y ajouter, jamais s'y substituer.
Le texte et sa place dans le dispositif
L'article L. 561-6 du code monétaire et financier est en vigueur, dans sa version actuelle, depuis le 3 décembre 2016, à la suite de l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016, article 3. Les plaquettes conjointes de Tracfin et de la DGCCRF, publiées en 2026, désignent ce régime sous le nom de « vigilance constante », et précisent qu'il « s'applique quel que soit le degré de risque calculé et tout au long de la relation d'affaires ».
Concrètement, cette vigilance impose de recueillir tout élément d'information pertinent relatif à la nature et à l'objet de la relation d'affaires, de conserver une connaissance appropriée et actualisée pendant toute sa durée, et d'identifier les opérations incohérentes, notamment par rapport à la connaissance du client déjà constituée, pour les analyser.
Les quatre degrés de vigilance, et leur texte
Le dispositif de vigilance ne compte pas trois degrés, comme certaines synthèses le laissent entendre, mais quatre, chacun rattaché à un article distinct.
| Degré | Article | Déclencheur |
|---|---|---|
| Vigilance normale (constante) | L. 561-5 et L. 561-6 | tout client, en toutes circonstances |
| Vigilance simplifiée | L. 561-9 | risque faible estimé, ou liste réglementaire sans soupçon |
| Vigilance complémentaire | L. 561-10 | personne exposée, pays lié au GAFI, produit favorisant l'anonymat |
| Vigilance renforcée | L. 561-10-1 | relation d'affaires présentant un risque élevé |
Le mot exact du texte pour le deuxième degré est « simplifiées », et non « allégées » comme on l'entend souvent sur le terrain : la nuance n'est pas cosmétique, elle indique que les modalités changent, jamais que des obligations disparaissent. L'examen renforcé de l'article L. 561-10-2, quant à lui, est d'une autre nature : il porte sur une opération précise, pas sur le profil d'un client.
Ce que la vigilance constante ne tolère jamais
Trois croyances reviennent régulièrement sur le terrain, et toutes les trois sont démenties par la doctrine officielle ou par la jurisprudence de la Commission nationale des sanctions.
La première : « je connais ce client depuis vingt ans ». Les plaquettes de 2026 répondent explicitement que le fait d'avoir une clientèle de proximité, de connaître personnellement le client ou d'avoir eu des relations professionnelles antérieures avec lui n'exonère pas le professionnel de ses obligations de vigilance. Une décision de la Commission nationale des sanctions du 29 avril 2026 reprend cette même formule presque mot pour mot.
La deuxième : « le dossier était complet à l'ouverture, il n'y a rien à revoir ». La vigilance constante impose précisément une actualisation continue, pas une photographie figée au premier jour.
La troisième : « le notaire ou la banque s'en chargent ». L'intervention d'un tiers, notaire, banque ou avocat, n'exonère jamais le professionnel de ses propres obligations de vigilance.
Ce que l'inspecteur cherche, en pratique
Un dossier de vigilance constante bien tenu montre une trace datée de chaque événement significatif survenu pendant la relation : un changement de mode de paiement, l'apparition d'un tiers payeur, une évolution du montant habituel des opérations. L'absence de toute trace pendant une relation ancienne est, en elle-même, un signal recherché par un contrôleur, car elle laisse penser qu'aucune vigilance n'a été exercée après l'entrée en relation.
Les réflexes à prendre
- Ne considérez jamais l'identification initiale comme le terme de votre obligation de vigilance : elle n'en est que le point de départ.
- Écrivez une trace datée à chaque événement significatif de la relation, même lorsqu'il ne débouche sur aucune décision particulière.
- Ne substituez jamais la connaissance personnelle d'un client ancien à une vigilance documentée et actualisée.
- Vérifiez que votre classification des risques prévoit une fréquence de revue adaptée à chaque niveau de risque, y compris pour les dossiers jugés les plus simples.
- Distinguez systématiquement, dans vos procédures internes, la vigilance constante et les trois autres degrés qui s'y ajoutent selon le profil du client.
- Reportez-vous au programme de la formation LCB-FT pour la partie consacrée aux quatre degrés de vigilance.
Questions fréquentes
La vigilance constante s'arrête-t-elle une fois le client identifié ?
Non. L'article L. 561-6 impose une vigilance qui se poursuit pendant toute la durée de la relation d'affaires, quel que soit le niveau de risque retenu au départ.
La connaissance personnelle d'un client ancien dispense-t-elle de vigilance ?
Non. Les plaquettes officielles de 2026 et une décision de la Commission nationale des sanctions du 29 avril 2026 précisent, dans des termes proches, que la connaissance personnelle du client n'exonère jamais de ces obligations.
Combien de degrés de vigilance existe-t-il ?
Quatre : la vigilance normale (constante), rattachée aux articles L. 561-5 et L. 561-6, la vigilance simplifiée de l'article L. 561-9, la vigilance complémentaire de l'article L. 561-10, et la vigilance renforcée de l'article L. 561-10-1.
L'examen renforcé de l'article L. 561-10-2 est-il un cinquième degré de vigilance ?
Non, il porte sur une opération précise, pas sur le profil d'un client. Il peut donc s'appliquer même à un dossier classé en vigilance simplifiée, dès qu'une opération particulière l'exige.
À retenir
- L'article L. 561-6, en vigueur depuis le 3 décembre 2016, impose une vigilance constante tout au long de la relation d'affaires.
- Les plaquettes 2026 la désignent sous le nom de « vigilance constante » et la rattachent expressément à cet article.
- Le dispositif compte quatre degrés de vigilance, du plus simple au plus exigeant : L. 561-5 et L. 561-6, L. 561-9, L. 561-10, L. 561-10-1.
- La connaissance personnelle d'un client n'exonère jamais des obligations de vigilance, quelle que soit l'ancienneté de la relation.
- L'examen renforcé de l'article L. 561-10-2 porte sur une opération, indépendamment du degré de vigilance appliqué au client.
Sources
- Article L. 561-6 du code monétaire et financier, version en vigueur depuis le 3 décembre 2016 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033517733
- Plaquettes conjointes Tracfin et DGCCRF, 2026, tableau synoptique des degrés de vigilance.
- Décision de la Commission nationale des sanctions du 29 avril 2026 (CNS 2023-60).
Pour approfondir chaque degré, consultez l'article L. 561-9 sur la vigilance simplifiée et l'article L. 561-10 sur la vigilance complémentaire. Campus Tracfin, la référence de la formation LCB-FT pour les professions non financières, propose deux parcours 100 % en ligne avec attestation de réalisation, couvrant l'immobilier, la domiciliation et l'assurance : le parcours Collaborateur, 3 heures, 47 € net de taxe, et le parcours Dirigeant et référent, 5 heures, 117 € net de taxe. Le programme détaillé est consultable sur /programme et téléchargeable au format PDF : programme Collaborateur ou programme Dirigeant et référent, pour vérifier comment la formation LCB-FT obligatoire enseigne les quatre degrés de vigilance avant toute déclaration de soupçon à Tracfin.
