Un professionnel qui note le nom d'un client sur une fiche pense parfois avoir rempli son obligation d'identification. L'article L. 561-5 du code monétaire et financier distingue pourtant deux gestes différents, identifier puis vérifier, et c'est précisément la confusion entre les deux qui explique une large part des griefs relevés par la Commission nationale des sanctions.
Cette distinction n'est pas une nuance de vocabulaire : elle correspond à deux obligations juridiques séparées, chacune assortie de ses propres textes d'application.
Le texte de l'article, dans sa version en vigueur
L'article L. 561-5 du code monétaire et financier est en vigueur, dans sa version actuelle, depuis le 3 décembre 2016, à la suite de l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016, article 3. Il comporte cinq paragraphes.
Son I pose les deux obligations centrales : identifier le client, et le cas échéant le bénéficiaire effectif, avant d'entrer en relation d'affaires ou d'assister le client dans la préparation ou la réalisation d'une opération, et vérifier cette identité par des moyens adaptés au risque.
Son III étend expressément cette obligation à un cas particulier fréquemment mal traité : lorsque le client souscrit ou adhère à un contrat d'assurance vie ou de capitalisation, il faut également identifier et vérifier l'identité des bénéficiaires de ces contrats, et, le cas échéant, de leurs propres bénéficiaires effectifs. Son IV ouvre une dérogation, en cas de risque faible, sur le moment de la vérification.
Identifier n'est pas vérifier
Le premier geste, identifier, consiste à recueillir des éléments d'information : nom, prénoms, date et lieu de naissance pour une personne physique ; dénomination, forme juridique, numéro d'immatriculation, adresse du siège pour une personne morale. C'est ce que précise l'article R. 561-5 du code monétaire et financier, en vigueur depuis le 14 février 2020, qui liste ces éléments selon la nature du client, personne physique, personne morale, fiducie ou placement collectif.
Le second geste, vérifier, consiste à contrôler l'exactitude de ces éléments par un moyen fiable. C'est l'objet de l'article R. 561-5-1, en vigueur depuis le 5 avril 2021, qui prévoit cinq modalités alternatives : moyen d'identification électronique certifié de niveau substantiel ou élevé, moyen d'identification présumé fiable, présentation physique de l'original d'une pièce officielle avec prise de copie, communication d'un extrait de registre officiel de moins de trois mois, ou pièces spécifiques pour une fiducie.
| Geste | Texte d'application | Ce qu'il produit |
|---|---|---|
| Identifier | article R. 561-5 | des informations recueillies auprès du client |
| Vérifier | article R. 561-5-1 | une preuve fiable de l'exactitude de ces informations |
La copie n'est pas exigée dans tous les cas
Un point technique mérite d'être signalé, parce qu'il contredit une idée reçue répandue : la prise de copie d'une pièce d'identité n'est imposée que dans un seul des cinq cas de l'article R. 561-5-1, celui où le client, personne physique, est physiquement présent au moment de l'identification. Dans les deux premiers cas, fondés sur un moyen d'identification électronique, aucune copie n'est demandée par le texte.
Ce point ne dispense en rien de la rigueur : dans une décision où la gérante d'une société avait déclaré demander les pièces d'identité mais ne pas en conserver copie, alors qu'elle recevait ses clients physiquement, le grief a été retenu et sanctionné par une interdiction d'exercer de cinq ans.
L'articulation avec le bénéficiaire effectif
Le I de l'article L. 561-5 vise également, « le cas échéant », le bénéficiaire effectif. Cette notion, définie par ailleurs à l'article L. 561-2-2 et précisée par l'article R. 561-1, fait l'objet d'un traitement séparé sur ce site, tant les erreurs qui l'entourent sont fréquentes et coûteuses en contrôle.
Les réflexes à prendre
- Distinguez systématiquement, dans votre procédure interne, l'étape d'identification (recueil d'informations) et l'étape de vérification (contrôle de leur exactitude).
- Prenez copie de la pièce d'identité chaque fois que le client, personne physique, est physiquement présent : c'est le seul cas où le texte l'impose expressément.
- Vérifiez que l'extrait de registre officiel d'une personne morale date de moins de trois mois à la date de signature, et non à la date du contrôle.
- N'oubliez jamais le III de l'article L. 561-5 pour les contrats d'assurance vie ou de capitalisation : le bénéficiaire du contrat doit lui aussi être identifié et vérifié.
- Datez chaque pièce recueillie et conservez la trace du moyen de vérification employé, conformément à l'article L. 561-12.
- Consultez le programme de la formation LCB-FT pour la partie consacrée à l'identification et à la vérification du client.
Questions fréquentes
Faut-il toujours prendre une copie de la pièce d'identité du client ?
Non. La prise de copie n'est imposée par l'article R. 561-5-1 que lorsque le client, personne physique, est physiquement présent au moment de l'identification. Les moyens d'identification électronique n'exigent pas de copie.
Quelle est la différence entre identifier et vérifier un client ?
Identifier consiste à recueillir des informations (nom, adresse, immatriculation), au titre de l'article R. 561-5. Vérifier consiste à contrôler l'exactitude de ces informations par un moyen fiable, au titre de l'article R. 561-5-1.
L'article L. 561-5 s'applique-t-il aux bénéficiaires d'un contrat d'assurance vie ?
Oui, expressément. Son III impose d'identifier et de vérifier l'identité des bénéficiaires d'un contrat d'assurance vie ou de capitalisation, et, le cas échéant, de leurs propres bénéficiaires effectifs.
Que se passe-t-il si l'identification du client est impossible ?
Le professionnel n'exécute aucune opération et n'établit ni ne poursuit aucune relation d'affaires, conformément à l'article L. 561-8 du code monétaire et financier.
À retenir
- L'article L. 561-5, en vigueur depuis le 3 décembre 2016, distingue l'identification du client et la vérification de son identité.
- L'article R. 561-5 fixe les éléments à recueillir pour identifier ; l'article R. 561-5-1 fixe les cinq modalités alternatives de vérification.
- La prise de copie d'une pièce d'identité n'est obligatoire que pour un client physiquement présent, au titre du 3° de l'article R. 561-5-1.
- Le III de l'article L. 561-5 étend l'obligation aux bénéficiaires de contrats d'assurance vie et de capitalisation.
- L'impossibilité d'identifier le client interdit toute opération et toute relation d'affaires, au titre de l'article L. 561-8.
Sources
- Article L. 561-5 du code monétaire et financier, version en vigueur depuis le 3 décembre 2016 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033517742
- Article R. 561-5 du code monétaire et financier, version en vigueur depuis le 14 février 2020 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041592220
- Article R. 561-5-1 du code monétaire et financier, version en vigueur depuis le 5 avril 2021 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043332956
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