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Article L. 561-5-1 : connaître l'objet et la nature de la relation d'affaires

L'article L. 561-5-1 impose de savoir pourquoi un client s'adresse à vous, pas seulement qui il est. Un chèque ou un compromis ne suffisent jamais.

· 8 min de lecture · Par Campus Tracfin

Un professionnel qui a correctement identifié son client, avec une pièce d'identité en cours de validité et un extrait de registre à jour, peut malgré tout se retrouver en défaut s'il n'a jamais recueilli la raison pour laquelle ce client s'adresse à lui. L'article L. 561-5-1 du code monétaire et financier impose de connaître l'objet et la nature de la relation d'affaires, une obligation distincte de la simple identification.

Cette obligation répond à une logique simple : savoir qui est un client ne dit rien de ce qu'il vient faire, ni de ce qui serait normal ou anormal dans le cadre de cette relation.

Ce que l'article impose, par le texte de son application

L'obligation posée par l'article L. 561-5-1 est précisée par son texte d'application, l'article R. 561-12 du code monétaire et financier, en vigueur depuis le 14 février 2020, à la suite du décret n° 2020-118 du 12 février 2020, article 6, qui dispose :

« Pour l'application de l'article L. 561-5-1, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 : 1° Avant d'entrer en relation d'affaires, recueillent et analysent les éléments d'information nécessaires à la connaissance de l'objet et de la nature de la relation d'affaires ; 2° Pendant toute la durée de la relation d'affaires, recueillent, mettent à jour et analysent les éléments d'information qui permettent de conserver une connaissance appropriée et actualisée de leur relation d'affaires. »

Le même article précise que la nature et l'étendue des informations collectées, ainsi que la fréquence de leur mise à jour, sont adaptées au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires, et que le professionnel doit être en mesure de justifier de la mise en œuvre de ces mesures auprès de son autorité de contrôle.

Deux moments, une seule connaissance continue

Le texte distingue deux temps, mais poursuit un seul objectif : disposer, à tout moment, d'une connaissance actualisée de la relation.

Moment Ce qui est exigé
Avant d'entrer en relation recueillir et analyser les éléments nécessaires à la connaissance de l'objet et de la nature de la relation
Pendant toute la relation recueillir, mettre à jour et analyser ces éléments en continu

Sans cette connaissance initiale, aucune anomalie ultérieure ne peut être détectée : c'est le profil enregistré au départ qui permet de repérer ce qui s'en écarte.

Ce qui ne remplace jamais cette connaissance

Les plaquettes conjointes de Tracfin et de la DGCCRF de 2026 listent explicitement plusieurs pièces qui, bien que courantes dans un dossier, ne suffisent jamais à établir la connaissance de l'objet et de la nature de la relation d'affaires :

  • un chèque n'est pas un document permettant de vérifier l'identité du client ;
  • un procès-verbal d'assemblée générale de copropriété ou la copie d'une taxe foncière ne suffisent pas à identifier l'origine des fonds ;
  • « un titre de propriété ou des informations dans le compromis de vente ne permet pas de remplacer le recueil et l'analyse des éléments nécessaires à la connaissance de l'objet et de la nature de la relation d'affaires ».

Ce dernier point cible directement une pratique répandue dans l'immobilier : croire que le compromis de vente, qui décrit l'opération, tient lieu de dossier de connaissance client. Le texte exige un recueil et une analyse distincts, antérieurs à l'avant-contrat.

Ce que cela produit concrètement dans un dossier

La connaissance de la relation d'affaires ne se résume pas à une case cochée. Elle suppose de savoir ce que le client recherche, avec quel budget, selon quelle origine de fonds annoncée, et à quelle fréquence il est susceptible d'intervenir. C'est cette description qui permet, ensuite, de qualifier une opération d'inhabituelle : sans profil de référence écrit, rien ne peut jamais paraître anormal.

Les réflexes à prendre

  • Recueillez l'objet et la nature de la relation avant l'entrée en relation, jamais après, et jamais au moment de l'avant-contrat seulement.
  • Écrivez une phrase claire décrivant ce que le client vient chercher, avec quel budget et quelle origine de fonds annoncée.
  • Mettez à jour cette fiche pendant toute la durée de la relation, et pas seulement à l'ouverture du dossier.
  • Ne substituez jamais un chèque, un titre de propriété ou un compromis de vente à cette analyse : ce sont des pièces d'opération, pas des pièces de connaissance client.
  • Adaptez la fréquence de mise à jour au niveau de risque de la relation, conformément à votre classification des risques établie au titre de l'article L. 561-4-1.
  • Consultez le programme de la formation LCB-FT pour la partie consacrée à la connaissance de la relation d'affaires.

Questions fréquentes

Un compromis de vente suffit-il à connaître la relation d'affaires ?

Non. Les plaquettes officielles de 2026 le précisent expressément : un titre de propriété ou les informations figurant dans le compromis de vente ne remplacent jamais le recueil et l'analyse propres à la connaissance de l'objet et de la nature de la relation d'affaires.

À quel moment faut-il recueillir la connaissance de la relation d'affaires ?

Avant d'entrer en relation, selon le 1° de l'article R. 561-12, texte d'application de l'article L. 561-5-1. Cette connaissance doit ensuite être maintenue à jour pendant toute la durée de la relation.

La fréquence de mise à jour est-elle la même pour tous les clients ?

Non. Le texte précise que la nature, l'étendue des informations et la fréquence de leur mise à jour sont adaptées au risque de blanchiment présenté par la relation d'affaires, et non uniformes.

Que doit pouvoir montrer un professionnel en cas de contrôle ?

Il doit être en mesure de justifier, auprès de son autorité de contrôle, de la mise en œuvre de ces mesures et de leur adéquation au risque présenté par la relation, conformément à l'article R. 561-12.

À retenir

  • L'article L. 561-5-1 impose de connaître l'objet et la nature de la relation d'affaires, distinctement de l'identification du client.
  • L'article R. 561-12, en vigueur depuis le 14 février 2020, précise les deux temps : avant l'entrée en relation, puis pendant toute sa durée.
  • Un chèque, un procès-verbal d'assemblée générale ou un compromis de vente ne suffisent jamais à établir cette connaissance.
  • La fréquence de mise à jour doit être adaptée au niveau de risque de la relation d'affaires.
  • Le professionnel doit pouvoir justifier, en contrôle, de l'adéquation de ses mesures au risque présenté.

Sources

Pour compléter cette lecture, consultez l'article L. 561-5 sur l'identification du client et l'article R. 561-12 sur les pièces à recueillir. Campus Tracfin, la référence de la formation LCB-FT pour les professions non financières, propose deux parcours 100 % en ligne avec attestation de réalisation, couvrant l'immobilier, la domiciliation et l'assurance : le parcours Collaborateur, 3 heures, 47 € net de taxe, et le parcours Dirigeant et référent, 5 heures, 117 € net de taxe. Le programme détaillé est consultable sur /programme et téléchargeable au format PDF : programme Collaborateur ou programme Dirigeant et référent, pour approfondir ce que la formation LCB-FT obligatoire enseigne sur la connaissance du client, avant toute déclaration de soupçon à Tracfin.

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