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Article R. 561-12 : les pièces à recueillir sur la relation d'affaires

R. 561-12 impose de connaître l'objet et la nature de la relation avant et pendant toute sa durée, proportionnellement au risque.

· 8 min de lecture · Par Campus Tracfin

Un courtier en assurance ouvre un dossier pour un client qui souscrit un contrat de capitalisation, note son nom et son numéro de téléphone, puis n'écrit plus rien pendant trois ans. Le jour où le client demande un rachat massif, rien dans le dossier n'explique ce que ce contrat était censé faire. L'article R. 561-12 du code monétaire et financier existe précisément pour empêcher ce trou : il impose de recueillir, avant l'entrée en relation puis pendant toute sa durée, les éléments qui permettent de comprendre l'objet et la nature de la relation d'affaires.

Cet article est le pendant réglementaire de l'article L. 561-5-1, qui pose le principe législatif de la connaissance de la relation d'affaires. Il en détaille les deux temps et la règle de proportionnalité qui les gouverne. C'est un texte que la formation LCB-FT met en avant parce qu'il est directement sanctionné en pratique : la plupart des décisions de la Commission nationale des sanctions relèvent une fiche client absente, périmée ou jamais mise à jour.

Le texte, mot pour mot

L'article R. 561-12 du code monétaire et financier, en vigueur depuis le 14 février 2020 (décret n° 2020-118 du 12 février 2020, article 6), dispose :

« Pour l'application de l'article L. 561-5-1, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 : 1° Avant d'entrer en relation d'affaires, recueillent et analysent les éléments d'information nécessaires à la connaissance de l'objet et de la nature de la relation d'affaires ; 2° Pendant toute la durée de la relation d'affaires, recueillent, mettent à jour et analysent les éléments d'information qui permettent de conserver une connaissance appropriée et actualisée de leur relation d'affaires. »

Le texte ajoute que la nature et l'étendue des informations collectées, ainsi que la fréquence de leur mise à jour, sont adaptées au risque de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme présenté par la relation d'affaires, et qu'elles tiennent compte des changements pertinents affectant cette relation ou la situation du client. Enfin, l'assujetti doit être en mesure de justifier auprès des autorités de contrôle mentionnées à l'article L. 561-36 de la mise en œuvre de ces mesures et de leur adéquation au risque.

Deux temps, une seule logique

Avant l'entrée en relation

Le 1° impose de recueillir et d'analyser les éléments nécessaires à la connaissance de l'objet et de la nature de la relation, avant même que celle-ci ne débute. Il ne s'agit pas seulement d'identifier le client au sens de l'article R. 561-5, qui porte sur son nom, sa date de naissance ou sa forme juridique : il s'agit de comprendre ce que le client vient faire, avec quels moyens, dans quel but.

Pendant toute la durée de la relation

Le 2° prolonge cette exigence dans le temps. Une fiche client établie une fois pour toutes ne satisfait jamais cet article : la connaissance doit être « appropriée et actualisée », ce qui suppose une mise à jour, pas seulement une conservation. Un client dont la profession change, dont les montants d'opération augmentent fortement, ou dont la structure juridique se modifie doit voir son dossier revu en conséquence.

Ce que le texte impose, et ce qu'il n'impose pas

Ce que R. 561-12 impose Ce qu'il n'impose pas
Recueillir l'objet et la nature de la relation avant son ouverture Un formulaire unique valable pour tous les clients
Mettre à jour ces éléments pendant toute la durée de la relation Une fréquence de mise à jour fixe et identique pour tous les dossiers
Adapter l'étendue de l'analyse au risque de la relation Le même niveau de détail pour un risque faible et un risque élevé
Pouvoir justifier la mise en œuvre auprès de l'autorité de contrôle Une preuve uniquement verbale ou une déclaration du client sans pièce

Le lien avec l'identification du client, article R. 561-5

L'article R. 561-12 se combine avec l'article R. 561-5, qui fixe les éléments d'identification proprement dits : pour une personne physique, nom, prénoms, date et lieu de naissance ; pour une personne morale, forme juridique, dénomination, numéro d'immatriculation et adresses du siège social et du lieu de direction effective. Ces deux textes ne se recouvrent pas : R. 561-5 dit qui est le client, R. 561-12 dit ce que le professionnel doit savoir de sa relation avec lui. Un dossier peut être parfaitement identifié au sens de R. 561-5 et rester muet au sens de R. 561-12, faute d'objet et de nature renseignés.

Pourquoi ce texte revient dans les sanctions

Les décisions de la Commission nationale des sanctions montrent que ce défaut de connaissance actualisée est l'un des griefs les plus fréquents. Dans un dossier de domiciliation jugé en 2026, sur quarante dossiers contrôlés parmi cinquante-quatre sociétés domiciliées, dix-huit portaient encore la mention « en cours d'immatriculation », dont douze à des dates remontant parfois à plus de sept ans. Un contrat figurait même sur la liste alors qu'il était résilié depuis plus de trois ans. Ce type de constat traduit exactement ce que R. 561-12 interdit : une connaissance qui n'a jamais été actualisée après l'entrée en relation.

Dans le secteur de l'assurance, un dossier concernant un grand assureur a relevé, sur cent quarante-trois dossiers examinés, trente-quatre où les informations sur le revenu, le patrimoine ou la profession n'étaient pas actualisées et quatre où elles manquaient purement et simplement. Les procédures internes ne définissaient même pas la fréquence de mise à jour attendue. C'est précisément l'un des deux volets que R. 561-12 impose de fixer par écrit.

Proportionner l'analyse au risque

Le texte prévoit expressément que la nature, l'étendue des informations collectées et la fréquence de mise à jour sont adaptées au risque présenté par la relation d'affaires. Un client classé en risque faible dans la classification établie au titre de l'article L. 561-4-1 n'appelle pas la même profondeur d'analyse qu'un client classé en risque élevé. Cette proportionnalité n'est cependant pas une dispense : même pour un risque faible, un minimum d'objet et de nature de la relation doit être recueilli et conservé.

Ce que le dossier doit contenir concrètement

Un dossier qui satisfait à l'article R. 561-12 comporte, au minimum, une description de ce que le client vient chercher, les montants envisagés, l'origine annoncée des fonds et la fréquence prévue des opérations. La date de la fiche et celle de sa dernière mise à jour doivent y figurer, parce que c'est cette date qui permettra de démontrer, en cas de contrôle, que la connaissance était bien actualisée et pas seulement initiale.

Les réflexes à prendre

  • Recueillir l'objet et la nature de la relation avant l'entrée en relation, jamais après.
  • Écrire, pour chaque dossier, une date de dernière mise à jour et pas seulement une date d'ouverture.
  • Adapter la fréquence de révision au niveau de risque déterminé par la classification.
  • Revoir le dossier dès qu'un changement significatif affecte le client ou son activité.
  • Documenter les montants, l'origine des fonds et la fréquence attendue des opérations.
  • Ne jamais confondre l'identification du client, R. 561-5, avec la connaissance de la relation, R. 561-12.
  • Conserver les pièces justifiant l'adéquation de l'analyse au risque, pour pouvoir la présenter à l'autorité de contrôle.

Questions fréquentes

R. 561-12 s'applique-t-il seulement à l'entrée en relation ?

Non. Le texte comporte deux paragraphes distincts : le premier vise le moment de l'entrée en relation, le second impose une mise à jour continue pendant toute la durée de la relation d'affaires. Ignorer le second est l'un des griefs les plus fréquemment retenus par la Commission nationale des sanctions.

Faut-il la même fiche pour tous les clients ?

Non. Le texte impose une adaptation de la nature et de l'étendue des informations collectées au risque présenté par la relation. Un client à risque élevé appelle une analyse plus approfondie et une révision plus fréquente qu'un client à risque faible.

Quelle différence entre R. 561-5 et R. 561-12 ?

R. 561-5 fixe les éléments qui permettent d'identifier le client, comme son nom ou sa forme juridique. R. 561-12 porte sur la connaissance de l'objet et de la nature de la relation d'affaires : ce que le client vient faire, avec quels moyens, et comment cela évolue dans le temps.

Comment prouver que la mise à jour a été faite ?

En datant chaque intervention sur le dossier et en conservant les éléments qui ont motivé cette mise à jour. Une fiche sans date de révision est traitée, en contrôle, comme une fiche jamais révisée, même si elle a été effectivement relue.

À retenir

  • L'article R. 561-12 du code monétaire et financier, en vigueur depuis le 14 février 2020, impose deux temps : avant et pendant la relation d'affaires.
  • L'analyse doit être proportionnée au risque présenté par la relation, selon la classification établie au titre de l'article L. 561-4-1.
  • L'assujetti doit pouvoir justifier de la mise en œuvre de ces mesures auprès de l'autorité de contrôle de l'article L. 561-36.
  • Une fiche jamais mise à jour est l'un des griefs les plus fréquents relevés par la Commission nationale des sanctions.
  • La connaissance de la relation d'affaires ne se substitue pas à l'identification du client de l'article R. 561-5 : les deux se complètent.

Sources

  • Code monétaire et financier, article R. 561-12, décret n° 2020-118 du 12 février 2020, article 6.
  • Code monétaire et financier, article R. 561-5, décret n° 2020-118 du 12 février 2020, article 3.
  • Décisions de la Commission nationale des sanctions, dossiers 2024-04 et Abeille Vie (commission des sanctions de l'ACPR, décision 2022-03 du 12 octobre 2023).

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