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Articles L. 561-36 et L. 561-36-2 : qui contrôle votre activité

L. 561-36-2 nomme les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pour l'immobilier et la domiciliation.

· 9 min de lecture · Par Campus Tracfin

Un agent immobilier reçoit la visite d'inspecteurs qui se présentent comme agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Il cherche le texte qui fonde leur venue dans l'article L. 561-36 du code monétaire et financier, sans le trouver précisément là où on le lui a indiqué. La désignation réelle se trouve à l'article L. 561-36-2, un article distinct que beaucoup de documentations confondent avec le premier.

Savoir qui contrôle son activité est une question préalable à toute préparation sérieuse d'un contrôle en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT). Or la réponse exacte se répartit entre deux articles qui ne jouent pas le même rôle, et la confusion entre les deux conduit à citer des fondements juridiques inexacts.

Ce que dit l'article L. 561-36

L'article L. 561-36 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur du 5 août 2026 au 10 juillet 2029 (LOI n° 2026-725 du 3 août 2026, article 26), pose le principe général du contrôle du respect, par les personnes mentionnées à l'article L. 561-2, des obligations de vigilance et de déclaration. Son I énumère, rang par rang, quelle autorité contrôle quelle catégorie d'assujettis.

Le 14° de cet article, celui qui concerne les professionnels de l'immobilier, les sociétés de domiciliation et la gestion locative au-delà du seuil, est rédigé ainsi, mot pour mot : « Par l'autorité administrative compétente telle que désignée par décret en Conseil d'État en application de l'article L. 561-36-2, pour les personnes mentionnées aux 8°, 8° bis, 9°, 9 bis, 11° et 15° de l'article L. 561-2 ». Le texte ne nomme donc aucune administration précise : il renvoie à un autre article.

Le 14° renvoie, il ne nomme pas

C'est le point le plus souvent mal reproduit sur le marché de la formation. Beaucoup de documents affirment que « la DGCCRF est désignée par l'article L. 561-36, 14° ». Or lu mot à mot, ce 14° ne désigne aucune administration par son nom : il se contente de renvoyer à l'autorité fixée par un autre texte, l'article L. 561-36-2.

L'article qui nomme réellement l'autorité de contrôle

C'est l'article L. 561-36-2 du code monétaire et financier, en vigueur depuis le 2 juillet 2025 (LOI n° 2025-594 du 30 juin 2025, article 9), qui procède, au niveau de la loi, à la désignation effective. Son I dispose que les inspections des personnes mentionnées aux 8°, 11° et 15° de l'article L. 561-2, c'est à dire notamment les professionnels de l'immobilier et les sociétés de domiciliation, « sont réalisées par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ».

Cette formulation, écrite en toutes lettres, vise les agents, pas une direction générale nommée comme telle. Le III du même article précise en outre que, pour le 9° de l'article L. 561-2, seule « l'autorité administrative chargée de l'inspection » est mentionnée, sans qu'aucune administration précise ne soit nommée par ce texte.

Tableau : qui contrôle quel métier

Métier Rang à L. 561-2 Qui contrôle
Professionnel de l'immobilier agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
Gestion locative au-delà du seuil les mêmes
Société de domiciliation 15° les mêmes
Personnes du 9° de L. 561-2 autorité administrative non nommée par le texte lu
Courtier et intermédiaire d'assurance 3° bis ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution)

Ce que l'article L. 561-36-2 confère comme pouvoirs

Le I de l'article L. 561-36-2 accorde aux inspecteurs et aux agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes un pouvoir large : ils peuvent demander aux personnes contrôlées communication de tout document, quel qu'en soit le support, et en obtenir copie, sans que le secret professionnel ne leur soit opposable. Ils peuvent aussi obtenir des informations utiles auprès d'autres administrations et organismes chargés d'une mission de service public.

Le VIII du même article ouvre une possibilité d'injonction : les agents peuvent enjoindre à un professionnel de se conformer à ses obligations, dans les conditions prévues à l'article L. 521-1 du code de la consommation, « sans préjudice des sanctions qui peuvent être prononcées par la Commission nationale des sanctions ». L'injonction s'ajoute donc à la sanction, elle ne s'y substitue jamais.

Un article abrogé qu'il ne faut plus citer

Un ancien fondement réglementaire, l'article R. 561-40 du code monétaire et financier, désignait explicitement « le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes » et renvoyait au titre V du livre IV du code de commerce pour les modalités d'inspection. Cet article a été abrogé le 17 décembre 2025, par le décret n° 2025-1219 du 15 décembre 2025, article 3. Il n'existe donc plus aujourd'hui aucun article réglementaire équivalent : la matière est désormais entièrement contenue dans l'article L. 561-36-2, au niveau de la loi, avec un renvoi procédural vers le code de la consommation, articles L. 511-5 et L. 521-1, là où l'ancien article renvoyait au code de commerce.

Le contrôle dans le secteur de l'assurance, un régime distinct

Pour les courtiers et les intermédiaires d'assurance relevant du 3° bis de l'article L. 561-2, le contrôle n'est pas confié aux agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, mais à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), dont la commission des sanctions applique une échelle de sanctions distincte de celle de la Commission nationale des sanctions.

Pourquoi cette distinction compte pour votre préparation

Savoir précisément quel texte fonde le pouvoir de contrôle permet de vérifier la qualité de l'inspecteur qui se présente, et de comprendre la portée réelle d'une injonction reçue. C'est un point que traite en détail une formation LCB-FT obligatoire complète. Campus Tracfin, la référence de la formation LCB-FT pour les professions non financières, aborde ce point dans son parcours Dirigeant et référent, d'une durée de 5 heures, au tarif de 117 euros net de taxe, aux côtés du parcours Collaborateur, de 3 heures, à 47 euros net de taxe. Les deux parcours couvrent les trois secteurs de l'immobilier, de la domiciliation et de l'assurance, sont 100 % en ligne, et donnent lieu à une attestation de réalisation.

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Les réflexes à prendre

  • Vérifier l'identité et l'habilitation des agents qui se présentent, en s'appuyant sur l'article L. 561-36-2 et non sur un article abrogé
  • Ne plus citer l'article R. 561-40, abrogé depuis le 17 décembre 2025
  • Comprendre qu'une injonction reçue s'ajoute à un risque de sanction, elle ne le remplace pas
  • Savoir que le secret professionnel n'est pas opposable aux agents de contrôle habilités
  • Distinguer le régime de contrôle de l'immobilier et de la domiciliation, confié aux agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de celui de l'assurance, confié à l'ACPR
  • Préparer les documents demandés en amont, puisque le texte autorise une demande large de communication de tout document
  • Rappeler aux équipes que le titulaire de la carte professionnelle répond du contrôle, pas seulement le collaborateur présent le jour de la visite

Questions fréquentes

La DGCCRF est-elle nommément désignée par le code monétaire et financier ?

Non, pas en tant que direction générale. L'article L. 561-36-2 désigne « les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes » pour les 8°, 11° et 15° de l'article L. 561-2, ce qui correspond dans les faits aux agents de la DGCCRF, mais le texte ne nomme pas cette administration par son sigle.

Peut-on encore citer l'article R. 561-40 comme fondement du contrôle ?

Non. Cet article a été abrogé le 17 décembre 2025 par le décret n° 2025-1219 du 15 décembre 2025. Le fondement actuel du pouvoir de contrôle et d'inspection se trouve entièrement dans l'article L. 561-36-2.

Qui contrôle un courtier en assurance au titre de la LCB-FT ?

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), et non les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes qui interviennent pour l'immobilier et la domiciliation.

Une injonction reçue empêche-t-elle une sanction ultérieure ?

Non. Le VIII de l'article L. 561-36-2 prévoit expressément que l'injonction s'applique sans préjudice des sanctions que peut prononcer la Commission nationale des sanctions.

À retenir

  • L'article L. 561-36, 14°, renvoie à une autorité désignée ailleurs, il ne la nomme pas lui-même
  • C'est l'article L. 561-36-2 qui nomme, au niveau de la loi, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pour les 8°, 11° et 15° de L. 561-2
  • L'article R. 561-40 est abrogé depuis le 17 décembre 2025 et ne doit plus être cité
  • Le courtage en assurance relève d'un régime distinct, contrôlé par l'ACPR
  • Une injonction sur le fondement du VIII de L. 561-36-2 n'exclut jamais une sanction ultérieure de la Commission nationale des sanctions

Sources

  • Code monétaire et financier, article L. 561-36, version en vigueur du 5 août 2026 au 10 juillet 2029, LOI n° 2026-725 du 3 août 2026, article 26
  • Code monétaire et financier, article L. 561-36-2, version en vigueur depuis le 2 juillet 2025, LOI n° 2025-594 du 30 juin 2025, article 9
  • Code monétaire et financier, article R. 561-40, abrogé le 17 décembre 2025 par le décret n° 2025-1219 du 15 décembre 2025, article 3
  • Plaquettes Tracfin et DGCCRF, professionnels de l'immobilier et domiciliation d'entreprises, 2026

Pour approfondir, consultez le déroulement d'un contrôle LCB-FT, la Commission nationale des sanctions, et les décisions de l'ACPR dans l'assurance, ou le programme complet de la formation LCB-FT.

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