Un courtier en assurance qui cherche une décision de sanction visant un confrère pour un manquement à la lutte contre le blanchiment ne la trouvera pas : elle n'existe pas. Ce constat, vérifié sur l'intégralité du recueil des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, n'est pas une faiblesse du dispositif : c'est un fait établi, et il s'accompagne d'une échelle de sanction déjà connue, fixée par l'article L. 612-39 du code monétaire et financier.
L'ACPR est l'autorité de contrôle des courtiers et intermédiaires d'assurance, au même titre que la Commission nationale des sanctions l'est pour les agents immobiliers et les sociétés de domiciliation. Elle ne reçoit aucune déclaration de soupçon : c'est Tracfin qui les reçoit et les analyse. L'ACPR contrôle, instruit et sanctionne.
Un résultat de recherche, pas une lacune
Le recueil complet des sanctions de l'ACPR a été passé en revue, de la première décision de 2011 à la dernière décision de mai 2026, soit environ quatre-vingts décisions. Douze d'entre elles visent un intermédiaire d'assurance ou un courtier. Aucune ne porte de grief de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Toutes portent sur l'information précontractuelle, le devoir de conseil, la capacité professionnelle ou l'honorabilité des dirigeants.
Trois décisions dont le secteur n'était pas précisé au recueil ont été ouvertes en texte intégral pour écarter tout doute : deux visent un établissement de crédit et un établissement de paiement, la troisième vise bien un courtier, Resurgence Assurances, mais sans aucun grief lié au blanchiment. Ce résultat doit se lire ainsi : l'absence de précédent ne vaut pas absence de risque, l'assujettissement du courtier est acquis au titre du 3° bis de l'article L. 561-2, et l'échelle de sanction qui s'appliquerait est celle décrite plus bas.
Resurgence Assurances, la seule décision nominative et chiffrée visant un cabinet de courtage
La décision du 17 octobre 2022, procédure n° 2021-04, vise la société Resurgence Assurances, anciennement Viva Conseil, sa gérante de droit et son gérant de fait. Six griefs ont été retenus, tous non contestés à l'audience : quatre griefs de défaut d'information précontractuelle, deux griefs de manquement au devoir de conseil, ces deux derniers reposant sur l'écoute de trente ventes réalisées par des téléopérateurs.
Le mot « blanchiment » n'apparaît pas une seule fois dans le texte intégral de la décision, ni « LCB-FT », ni « Tracfin ». Les sanctions donnent néanmoins la mesure de ce qu'une autorité de contrôle du secteur financier peut prononcer contre un cabinet de courtage.
| Personne | Sanction pécuniaire | Interdiction |
|---|---|---|
| Resurgence Assurances (société) | 20 000 € | 7 ans d'interdiction d'intermédiation en assurance |
| Gérante de droit | 10 000 € | 5 ans d'interdiction |
| Gérant de fait | 20 000 € | 7 ans d'interdiction |
Abeille Vie, une décision qui vise un assureur, pas un courtier
La décision du 12 octobre 2023, n° 2022-03, vise la société Abeille Vie, un organisme d'assurance, et non un courtier ou un intermédiaire. Elle porte un blâme et une sanction pécuniaire de 3,5 millions d'euros. Le premier grief retenu concerne une connaissance insuffisante de la clientèle : sur cent quarante-trois dossiers examinés, les informations sur le revenu, le patrimoine ou la profession n'étaient pas actualisées dans trente-quatre dossiers et manquaient dans quatre. Le second grief concerne la détection tardive de personnes politiquement exposées, avec un taux de traitement des alertes très faible sur la période contrôlée.
Cette décision illustre les obligations de connaissance du client qui pèsent sur les organismes d'assurance, mais elle ne peut en aucun cas être présentée comme une sanction visant un courtier : c'est une entité juridique distincte, aux obligations et à la surface financière incomparables avec celles d'un cabinet de courtage.
L'échelle de sanction qui s'applique à un courtier, si un dossier survenait
L'article L. 612-39 du code monétaire et financier, en vigueur depuis le 10 avril 2026, fixe l'échelle disciplinaire de la commission des sanctions de l'ACPR : l'avertissement, le blâme, l'interdiction d'effectuer certaines opérations, la suspension temporaire d'un dirigeant, la démission d'office, le retrait partiel ou total d'agrément. À cela s'ajoutent des sanctions pécuniaires dont les plafonds sont écrits noir sur blanc.
Le texte de l'article prévoit, pour le cas général, « une sanction pécuniaire au plus égale à cent millions d'euros ou à 10 % du chiffre d'affaires annuel net ». Pour la distribution d'assurances, le plafond est « le plus élevé des trois plafonds suivants : cent millions d'euros, ou 5 % du chiffre d'affaires annuel net ou le double du montant de l'avantage retiré du manquement ». La mise en cause personnelle d'un dirigeant peut aller jusqu'à cinq millions d'euros.
| Ce que prévoit L. 612-39 | Ce qui n'y figure pas |
|---|---|
| Plafond général : 100 M€ ou 10 % du chiffre d'affaires | un barème par métier ou par taille de cabinet |
| Plafond distribution d'assurances : le plus élevé de 3 seuils | une exonération pour les petites structures |
| Mise en cause du dirigeant : jusqu'à 5 M€ | une distinction selon la nature du grief |
| Interdiction, suspension, retrait d'agrément | un plafond de durée pour l'interdiction |
L'écart avec l'échelle de la Commission nationale des sanctions, qui vise les agents immobiliers et les domiciliataires, est considérable : cette dernière prononce des sanctions pécuniaires allant de 500 euros à 100 000 euros dans les dossiers lus, quand l'ACPR raisonne en millions d'euros. Un courtier, même une société de deux salariés, relève d'une autorité dont l'échelle de sanction n'a rien à voir avec celle du secteur immobilier.
Les réflexes à prendre
- Ne jamais citer une sanction d'assureur comme si elle visait un courtier : les deux entités relèvent d'obligations et d'une surface financière différentes.
- Retenir que l'absence de précédent LCB-FT chez l'ACPR ne dispense d'aucune obligation de vigilance ni de déclaration de soupçon.
- Se référer à l'article L. 612-39 pour connaître l'échelle réelle de sanction applicable en cas de manquement.
- Conserver la preuve d'une formation LCB-FT obligatoire à jour, y compris dans une très petite structure de courtage.
- Documenter la connaissance du client dans la durée, pas seulement à la souscription du contrat.
- Suivre les alertes de personnes politiquement exposées sans délai, un traitement tardif étant explicitement sanctionnable.
Questions fréquentes
Un courtier peut-il être sanctionné par l'ACPR pour manquement à la lutte contre le blanchiment ?
Oui, sur le principe : l'assujettissement du courtier est acquis au titre du 3° bis de l'article L. 561-2, et l'ACPR est son autorité de contrôle. Aucune décision de ce type n'a toutefois été prononcée à ce jour, selon le recueil complet des sanctions lu jusqu'en mai 2026.
La décision Resurgence Assurances porte-t-elle sur le blanchiment ?
Non. Ses six griefs concernent l'information précontractuelle et le devoir de conseil. Elle reste utile pour montrer l'échelle réelle de sanction pouvant frapper un cabinet de courtage, avec des interdictions d'exercer de cinq à sept ans.
La décision Abeille Vie concerne-t-elle un courtier ?
Non, elle vise un organisme d'assurance. Elle ne doit jamais être présentée comme une sanction de courtier, même si elle porte sur des obligations de connaissance du client proches de celles d'un intermédiaire.
Quel est le plafond de sanction pécuniaire applicable à un courtier en assurance ?
L'article L. 612-39 fixe, pour la distribution d'assurances, un plafond égal au plus élevé de trois montants : cent millions d'euros, 5 % du chiffre d'affaires annuel net, ou le double de l'avantage retiré du manquement. Un dirigeant peut être personnellement sanctionné jusqu'à cinq millions d'euros.
À retenir
- Aucune décision de la commission des sanctions de l'ACPR ne vise, à ce jour, un manquement LCB-FT d'un courtier ou intermédiaire d'assurance.
- Resurgence Assurances, décision n° 2021-04 du 17 octobre 2022 : société 20 000 € et 7 ans d'interdiction, gérants sanctionnés personnellement.
- Abeille Vie, décision n° 2022-03 du 12 octobre 2023 : blâme et 3,5 millions d'euros, mais vise un assureur, pas un courtier.
- L'article L. 612-39 plafonne les sanctions pécuniaires en assurance au plus élevé de 100 M€, 5 % du chiffre d'affaires, ou le double de l'avantage retiré.
- La mise en cause personnelle d'un dirigeant peut atteindre 5 millions d'euros au titre de L. 612-39.
Sources
- Recueil des sanctions de l'ACPR :
https://acpr.banque-france.fr/fr/reglementation/recueil-des-sanctions. - Décision n° 2021-04 du 17 octobre 2022, Resurgence Assurances (ex-Viva Conseil).
- Décision n° 2022-03 du 12 octobre 2023, Abeille Vie.
- Article L. 612-39 du code monétaire et financier, en vigueur depuis le 10 avril 2026.
Pour comprendre les voies de contestation d'une telle décision, lisez la page sur le recours contre une décision de sanction LCB-FT, et pour le périmètre exact des intermédiaires visés, la page sur l'article L. 561-2, 3° bis et les intermédiaires d'assurance. Le programme complet de la formation LCB-FT est consultable sur /programme, ou en téléchargement direct au format PDF pour le parcours Dirigeant et référent.
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