Un domiciliataire sanctionné par la Commission nationale des sanctions et un courtier en assurance sanctionné par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne portent pas leur recours devant le même juge. Confondre les deux voies, ou croire que le recours se porte automatiquement devant un tribunal parisien, est une erreur fréquente que le texte permet d'éviter en le lisant simplement.
Le code monétaire et financier organise deux régimes de recours distincts, selon l'autorité qui a prononcé la sanction. Aucun des deux ne passe par Tracfin, qui reste étranger à toute procédure de sanction : Tracfin reçoit les déclarations de soupçon, il ne contrôle ni ne sanctionne personne.
Contre une décision de la Commission nationale des sanctions
L'article L. 561-43 du code monétaire et financier, en vigueur depuis le 1er février 2009, tient en une seule phrase : « Les recours formés contre les décisions de la Commission nationale des sanctions sont des recours de pleine juridiction. » Ce texte qualifie la nature du recours, mais ne fixe aucun délai. Aucun des articles lus dans ce corpus, ni L. 561-43 ni L. 561-44, ne précise de délai de recours contre une décision de la Commission nationale des sanctions : il ne faut donc affirmer aucun délai chiffré sur ce point précis.
Le tribunal compétent est déterminé par l'article R. 312-10 du code de justice administrative. Son premier alinéa vise « les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles... ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations », et désigne « le tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession ». Ce n'est donc pas un tribunal administratif unique et parisien : c'est le tribunal du ressort où exerce le professionnel sanctionné, un tribunal de province pour un professionnel de province.
| Ce que R. 312-10 fixe | Ce qu'il ne fixe pas |
|---|---|
| Le tribunal du ressort de l'établissement ou du lieu d'exercice | un tribunal unique pour toute la France |
| La compétence pour les sanctions administratives professionnelles | le délai de recours |
Un piège de vocabulaire à ne pas reproduire : le président du tribunal judiciaire de Paris intervient dans un tout autre cadre, celui de l'opposition exercée par Tracfin sur le fondement de l'article L. 561-24. C'est un juge judiciaire, sans aucun rapport avec le recours contre une décision de sanction de la Commission nationale des sanctions.
Contre une décision de la commission des sanctions de l'ACPR
Pour un courtier ou un intermédiaire d'assurance, sanctionné le cas échéant par la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le régime est différent et il est écrit avec précision à l'article L. 612-16 du code monétaire et financier, en vigueur depuis le 22 août 2015. Son III dispose : « Les décisions prononcées par la commission des sanctions peuvent faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'État par les personnes sanctionnées et par le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution... dans un délai de deux mois suivant leur notification. »
Ici, le juge est nommément désigné, le Conseil d'État, et le délai est chiffré, deux mois à compter de la notification. Le président de l'ACPR dispose lui-même d'une faculté de recours, y compris un recours incident dans les deux mois suivant celui de la personne sanctionnée.
| Ce que L. 612-16, III fixe | Précision |
|---|---|
| Juge compétent | le Conseil d'État |
| Nature du recours | de pleine juridiction |
| Délai | deux mois à compter de la notification |
| Recours du président de l'ACPR | possible, y compris à titre incident |
Un cas réel de recours devant le Conseil d'État
Le recueil des sanctions de l'ACPR mentionne un cas exploitable : la décision n° 2014-11 du 20 juillet 2015, visant la société Vaillance Courtage, un cabinet de courtage en assurance. Une ordonnance du Conseil d'État du 14 octobre 2015 a rejeté une demande de suspension, puis un arrêt du Conseil d'État du 7 juin 2017 a réformé partiellement la décision de sanction. C'est le seul cas identifié dans ce corpus d'un courtier ayant obtenu une réformation partielle devant le Conseil d'État. Le numéro exact de cet arrêt n'a pas été retrouvé sur pièce et n'est donc pas cité ici.
Ne pas confondre les deux régimes
Le tableau suivant résume la distinction, qui est le point le plus important de cette page.
| Commission nationale des sanctions | Commission des sanctions de l'ACPR | |
|---|---|---|
| Professions visées | agent immobilier, domiciliataire, entre autres | courtier et intermédiaire d'assurance |
| Fondement du recours | L. 561-43 | L. 612-16, III |
| Juge compétent | tribunal administratif du ressort du professionnel | Conseil d'État |
| Nature | pleine juridiction | pleine juridiction |
| Délai vérifié | non fixé dans les textes lus | deux mois |
Les réflexes à prendre
- Identifier d'abord l'autorité qui a prononcé la sanction, la Commission nationale des sanctions ou la commission des sanctions de l'ACPR, avant de chercher la voie de recours.
- Ne jamais affirmer un délai de deux mois pour un recours contre la Commission nationale des sanctions : ce délai n'est vérifié que pour l'ACPR.
- Vérifier le tribunal administratif du ressort de l'établissement ou du lieu d'exercice avant toute saisine, la compétence n'étant pas parisienne par défaut.
- Ne jamais confondre le président du tribunal judiciaire de Paris, compétent sur l'opposition de Tracfin, avec le juge du recours contre une sanction.
- Conserver la date exacte de notification de la décision, point de départ du délai pour un recours ACPR.
- Se rappeler que le président de l'autorité de contrôle dispose lui aussi d'une faculté de recours, y compris incident.
Questions fréquentes
Le recours contre une décision de la Commission nationale des sanctions est-il suspensif ?
Le corpus vérifié ne permet pas de répondre sur ce point : seule la nature de pleine juridiction du recours et l'absence de délai chiffré dans les textes lus sont établies. Il ne faut donc affirmer aucun caractère suspensif sans vérification complémentaire.
Peut-on porter un recours contre une décision de la CNS devant le tribunal administratif de Paris, quel que soit le lieu d'exercice ?
Non. L'article R. 312-10 du code de justice administrative désigne le tribunal administratif du ressort de l'établissement ou du lieu d'exercice de la profession, pas un tribunal unique.
Le recours contre une décision de l'ACPR passe-t-il par un tribunal administratif ?
Non. L'article L. 612-16, III désigne expressément le Conseil d'État, et non un tribunal administratif de première instance.
Tracfin intervient-il dans une procédure de recours contre une sanction ?
Non. Tracfin est le service qui reçoit et analyse les déclarations de soupçon au titre du code monétaire et financier. Il n'a aucun rôle dans les procédures de sanction ni dans leurs recours, qui relèvent de la Commission nationale des sanctions ou de l'ACPR selon les cas.
À retenir
- Article L. 561-43 : le recours contre la Commission nationale des sanctions est de pleine juridiction, sans délai chiffré dans les textes lus.
- Article R. 312-10 du code de justice administrative : le tribunal compétent est celui du ressort de l'établissement ou du lieu d'exercice.
- Article L. 612-16, III : le recours contre l'ACPR se porte devant le Conseil d'État, dans un délai de deux mois.
- Décision Vaillance Courtage, 2014-11 du 20 juillet 2015 : réformation partielle par le Conseil d'État le 7 juin 2017.
- Le président de l'autorité de contrôle dispose lui-même d'une faculté de recours.
Sources
- Article L. 561-43 du code monétaire et financier, en vigueur depuis le 1er février 2009.
- Article R. 312-10 du code de justice administrative, en vigueur depuis le 24 février 2010.
- Article L. 612-16 du code monétaire et financier, en vigueur depuis le 22 août 2015.
- Recueil des sanctions de l'ACPR, décision n° 2014-11 du 20 juillet 2015, Vaillance Courtage.
Pour situer ces recours dans le fonctionnement d'ensemble, consultez la page sur la Commission nationale des sanctions et les articles L. 561-38 et L. 561-40 et celle sur les décisions de l'ACPR dans l'assurance. Le programme complet de la formation LCB-FT est consultable et téléchargeable sur /programme ou au format PDF pour le parcours Dirigeant et référent.
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