Une société de domiciliation contrôlée en janvier 2023 apprend sa sanction en juin 2026, plus de trois ans plus tard. Entre-temps, le dossier a traversé un procès-verbal, une notification de griefs, un rapporteur et une audience publique. C'est le circuit que dessinent les articles L. 561-38 et L. 561-40 du code monétaire et financier, qui instituent la Commission nationale des sanctions et fixent l'échelle de ses décisions.
Comprendre ce circuit change la façon d'aborder un contrôle : ce n'est pas un événement isolé, mais le premier maillon d'une procédure longue, dont l'issue se joue largement sur l'état du dossier au jour même de la visite des inspecteurs.
L'institution de la commission
L'article L. 561-38 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur du 5 août 2026 au 10 juillet 2029 (LOI n° 2026-725 du 3 août 2026, article 26), institue la Commission nationale des sanctions, chargée de sanctionner les manquements aux obligations de vigilance et de déclaration des personnes qui ne relèvent d'aucune autorité de contrôle sectorielle propre, notamment les professionnels de l'immobilier et les sociétés de domiciliation.
Un point mérite d'être signalé : la dissolution d'une société, la cessation de son activité ou la démission de son dirigeant ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure de sanction. La décision CNS 2023-50 du 25 mars 2026 illustre concrètement ce principe : une copie de la décision a été adressée au liquidateur judiciaire de l'une des sociétés mises en cause, la procédure de liquidation n'ayant pas arrêté l'instruction.
Le circuit réel, reconstitué sur dix-neuf décisions
Le déroulé qui suit n'est pas une description théorique : il est reconstitué à partir de dix-neuf décisions effectivement lues, rendues entre le 23 juin 2025 et le 1er juillet 2026.
Les grandes étapes, dans leur ordre réel
| Étape | Ce qui se passe |
|---|---|
| Procès-verbal | souvent en deux passages, à quelques jours ou semaines d'intervalle |
| Questionnaire écrit | les réponses sont reprises telles quelles dans la décision, des années plus tard |
| Échantillon de dossiers | environ 40 dossiers en domiciliation, 4 à 11 en immobilier |
| Rapport d'intervention | rédigé plusieurs mois après le procès-verbal |
| Injonction éventuelle | s'ajoute à une sanction possible, ne la remplace pas |
| Saisine de la Commission | par le ministre chargé de l'économie |
| Notification des griefs | accompagnée du rapport de contrôle en pièce jointe |
| Observations en réponse | environ un mois après la notification |
| Rapporteur désigné | rédige un rapport, communiqué aux mis en cause |
| Convocation | informe de la composition de la formation, ouvre le droit de récusation |
| Audience | publique si demandée, droit de garder le silence, dernier mot aux mis en cause |
| Décision | rendue 5 à 9 jours après l'audience |
| Publication | sur le site de la Commission, nominative par principe |
| Notification et copies | au ministre et à l'autorité qui a délivré le titre professionnel |
| Recours | devant le tribunal administratif, dans les conditions de l'article L. 561-43 |
Une durée totale de trois à quatre ans et demi
Sur les décisions effectivement lues, la durée écoulée entre le contrôle sur place et la décision finale varie de trois ans et quatre mois à quatre ans et cinq mois. Un dossier contrôlé aujourd'hui ne sera donc pas jugé avant plusieurs années, et il sera jugé sur l'état du dossier constaté au jour du contrôle, jamais sur les corrections apportées ensuite. Une régularisation intervenue après réception du rapport est, dans les mots mêmes de plusieurs décisions, « sans incidence sur les constats effectués lors du contrôle ».
La publication, presque toujours nominative
L'article R. 561-50-1 du code monétaire et financier, en vigueur depuis le 21 avril 2018, organise la publication des décisions de la Commission sur son site internet. Cette publication mentionne « au moins la sanction infligée et la nature de l'infraction commise », ainsi que, sauf application d'une exception prévue par le deuxième alinéa du III de l'article L. 561-40, « l'identité de la personne physique ou morale sanctionnée ». La décision publiée demeure disponible au moins cinq ans, et les données à caractère personnel qu'elle contient sont supprimées à l'issue d'une durée qui ne peut excéder cinq ans.
Sur les dix-neuf décisions lues, onze sont publiées sous une forme nominative. Dans certains cas, la publication ne s'arrête pas au site de la Commission : une décision peut imposer une publication payante dans un journal, sous une forme imposée, « sans modification, suppression ni adjonction ». Ce fut le cas dans La Montagne, dans Le Parisien et dans Le Figaro pour trois décisions distinctes.
Ce que dit précisément l'article L. 561-40
L'article L. 561-40 du code monétaire et financier, en vigueur depuis le 3 décembre 2016, fixe le régime des sanctions que la Commission peut prononcer, dont l'interdiction d'exercer, dans la limite maximale de cinq ans. C'est ce plafond qu'a atteint la décision CNS 2024-01 du 15 décembre 2025, qui prononce une interdiction d'exercer l'activité de domiciliation d'entreprise pendant cinq ans, sans sursis, assortie d'une amende de seulement 2 000 euros. Le contraste entre les deux montants illustre une règle utile à retenir : dans cette matière, l'amende n'est pas nécessairement la sanction la plus lourde, l'interdiction l'est souvent davantage.
Ce que le III de L. 561-40 permet aussi
C'est ce même article qui ouvre la possibilité, dans certains cas, d'une publication sous forme anonyme plutôt que nominative, exception à laquelle renvoie précisément l'article R. 561-50-1 pour écarter, le cas échéant, la mention de l'identité de la personne sanctionnée.
Pourquoi comprendre ce circuit change une préparation
Savoir que le questionnaire écrit est repris mot pour mot dans la décision, plusieurs années plus tard, change la façon d'y répondre. Savoir que l'échantillon de dossiers porte sur une quarantaine de dossiers en domiciliation, contre seulement quatre à onze dossiers de vente en immobilier, change la façon de choisir les dossiers à revoir en priorité. Ces points concrets font partie de ce qu'une formation LCB-FT obligatoire complète doit transmettre.
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Les réflexes à prendre
- Répondre au questionnaire écrit du contrôle avec autant de soin qu'à une déclaration officielle, puisqu'il peut être cité mot pour mot plusieurs années plus tard
- Considérer une injonction comme un compte à rebours, pas comme une clôture du dossier
- Anticiper que la Commission jugera l'état du dossier au jour du contrôle, sans tenir compte des corrections apportées ensuite
- Se préparer à une éventuelle publication nominative de la décision, y compris dans un journal
- Vérifier que le titulaire de la carte professionnelle reste informé de toute la procédure, y compris après un changement de direction
- Savoir que la cessation d'activité ou la liquidation de la structure n'arrête pas la procédure de sanction
- Demander conseil à un avocat en cas de notification de griefs, sans attendre l'audience
Questions fréquentes
Combien de temps s'écoule entre un contrôle et une sanction ?
Sur les décisions effectivement lues, la durée observée varie de trois ans et quatre mois à quatre ans et cinq mois entre le contrôle sur place et la décision de la Commission.
La liquidation d'une société arrête-t-elle la procédure de sanction ?
Non. La décision CNS 2023-50 du 25 mars 2026 montre qu'une copie de la décision a été adressée au liquidateur judiciaire, la procédure s'étant poursuivie malgré la liquidation de l'une des sociétés mises en cause.
Les décisions de la Commission sont-elles toujours publiées avec le nom de la structure sanctionnée ?
Non, mais c'est le principe. Sur dix-neuf décisions lues, onze portent une publication nominative. L'anonymisation reste une exception, prévue par le deuxième alinéa du III de l'article L. 561-40.
Quel est le plafond de l'interdiction d'exercer que peut prononcer la Commission ?
Cinq ans, plafond atteint par la décision CNS 2024-01 du 15 décembre 2025, qui a prononcé une interdiction d'exercer l'activité de domiciliation d'entreprise pendant cette durée maximale, sans sursis.
À retenir
- L'article L. 561-38 institue la Commission nationale des sanctions
- La durée moyenne entre un contrôle et une sanction est de trois à quatre ans et demi
- L'article L. 561-40 fixe un plafond d'interdiction d'exercer de cinq ans
- La publication est nominative par principe, en application de l'article R. 561-50-1, et reste en ligne au moins cinq ans
- La liquidation, la cessation d'activité ou la démission ne font pas obstacle à la poursuite de la procédure
Sources
- Code monétaire et financier, article L. 561-38, version en vigueur du 5 août 2026 au 10 juillet 2029, LOI n° 2026-725 du 3 août 2026, article 26
- Code monétaire et financier, article L. 561-40, en vigueur depuis le 3 décembre 2016
- Code monétaire et financier, article R. 561-50-1, en vigueur depuis le 21 avril 2018, décret n° 2018-284 du 18 avril 2018, article 68
- Décision de la Commission nationale des sanctions n° 2024-01 du 15 décembre 2025
- Décision de la Commission nationale des sanctions n° 2023-50 du 25 mars 2026
Pour approfondir, consultez le déroulement d'un contrôle LCB-FT, l'échelle des sanctions LCB-FT, et les décisions de la Commission nationale des sanctions en 2025 et 2026, ou le programme complet de la formation LCB-FT.
