Un courtier d'assurance et un agent général occupent parfois des bureaux voisins, vendent les mêmes contrats, et pensent relever du même régime au titre de la lutte contre le blanchiment. Le 3° bis de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier assujettit les intermédiaires d'assurance, mais uniquement ceux qui agissent au titre d'un mandat délivré par le client, ce qui exclut l'agent général et le mandataire d'assurance.
Ce point de vocabulaire n'est pas un détail de statut : il détermine si une entreprise doit ou non organiser des procédures internes, désigner un déclarant, et suivre une formation LCB-FT obligatoire au titre de l'article L. 561-34.
Le texte du 3° bis, mot à mot
L'article L. 561-2, 3° bis, du code monétaire et financier, dans sa version relue le 21 septembre 2026, vise :
« Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance. »
Cette exclusion, « sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance », est la clé de lecture de tout le rang.
Le critère retenu par la doctrine : le mandat, pas le titre
Les lignes directrices conjointes de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de Tracfin, publiées le 23 avril 2025 et à jour des dispositions législatives et réglementaires au 22 janvier 2025, précisent au paragraphe 7 la ligne relative au courtage, citée littéralement :
« Les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances lorsqu'ils agissent dans le cadre d'un mandat délivré par le client, soit les courtiers d'assurance. »
Cette formulation fixe la doctrine de référence : le critère d'assujettissement n'est pas le titre porté par l'intermédiaire, c'est le mandat. Le courtier, mandataire du client, est assujetti. L'agent général, le mandataire d'assurance et le mandataire d'intermédiaire, qui agissent au nom et pour le compte de l'assureur, ne le sont pas.
| Statut | Mandaté par | Assujetti au 3° bis ? |
|---|---|---|
| Courtier d'assurance | le client | oui |
| Agent général | l'organisme d'assurance | non |
| Mandataire d'assurance | l'organisme d'assurance | non |
| Mandataire d'intermédiaire | un autre intermédiaire | non |
Ce que cela signifie pour l'agent général
Un agent général qui recourt lui-même à des mandataires reste responsable devant l'ACPR de la façon dont ces mandataires appliquent les procédures qu'il a lui-même définies, sans que cela l'assujettisse au titre du 3° bis. La responsabilité de l'organisme d'assurance ne disparaît pas parce qu'un mandataire agit en son nom : elle est simplement rattachée à un rang différent de la liste de l'article L. 561-2.
La place du 3° bis dans la plage « 1° à 7° quater »
Un point technique compte pour la suite du dispositif : la position du 3° bis dans l'énumération de l'article L. 561-2. La lecture de l'article, dans l'ordre, place le 3° bis entre le 3° (intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement) et le 4° (intermédiaires en financement participatif) :
1°, 1° bis, 1° ter, 1° quater, 2°, 2° bis, 2° ter, 3°, 3° bis, 4°, 5°, 6°, 6° bis, 7°, 7° bis, 7° ter (abrogé), 7° quater.
Le 3° bis se situe donc strictement à l'intérieur de la plage « 1° à 7° quater ». Cette position a une conséquence directe sur la confidentialité de la déclaration de soupçon, régie par l'article L. 561-19 : elle place le courtier d'assurance dans un régime différent de celui de l'agent immobilier ou du domiciliataire, qui relèvent respectivement du 8° et du 15°, hors de cette plage. Nous détaillons ce point dans notre page sur l'article L. 561-19 et la levée de confidentialité.
Un contrôle confié à l'ACPR, pas à la DGCCRF
Contrairement à l'agent immobilier ou au domiciliataire, contrôlés par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et sanctionnés par la Commission nationale des sanctions, le courtier d'assurance assujetti au 3° bis relève d'un contrôle et d'une sanction différents : l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dont la commission des sanctions applique une échelle de sanctions bien plus élevée, décrite dans notre page sur l'échelle des sanctions LCB-FT.
Ce que le corpus ne permet pas d'affirmer
À la date de rédaction de cette page, aucune décision de la commission des sanctions de l'ACPR sanctionnant nommément un courtier ou un intermédiaire d'assurance pour un manquement à la lutte contre le blanchiment n'a été identifiée. Ce constat est un fait vérifié, pas une faiblesse à dissimuler : l'assujettissement du 3° bis est acquis, et l'échelle des sanctions qui s'y attache l'est tout autant, même en l'absence, à ce jour, d'un précédent chiffré propre au courtage.
Les réflexes à prendre
- Vérifiez précisément au nom de qui vous agissez pour chaque contrat distribué : du client, ou de l'organisme d'assurance.
- Si vous êtes courtier, considérez-vous assujetti au 3° bis dès la constitution de votre cabinet, sans attendre un contrôle pour vous en assurer.
- Si vous êtes agent général recourant à des mandataires, formalisez par écrit les procédures que vous leur imposez, même si votre propre assujettissement relève d'un autre rang.
- Ne confondez jamais le statut ORIAS d'un intermédiaire avec son assujettissement LCB-FT : ce sont deux questions distinctes.
- Reportez-vous au programme de la formation LCB-FT pour la partie consacrée au courtage en assurance.
Questions fréquentes
Un agent général est-il assujetti au titre du 3° bis de l'article L. 561-2 ?
Non. Le 3° bis exclut expressément les intermédiaires qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme d'assurance, ce qui est le cas de l'agent général, mandaté par l'assureur et non par le client.
Qu'est-ce qui distingue un courtier d'assurance assujetti d'un mandataire qui ne l'est pas ?
Le critère retenu par la doctrine de l'ACPR et de Tracfin est le mandat : le courtier agit au titre d'un mandat délivré par le client, ce qui l'assujettit ; le mandataire d'assurance agit pour le compte de l'organisme, ce qui l'exclut du 3° bis.
Qui contrôle un courtier d'assurance au titre de la lutte contre le blanchiment ?
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, et non la DGCCRF ni la Commission nationale des sanctions, qui contrôlent respectivement l'immobilier et la domiciliation.
Existe-t-il des décisions de sanction contre des courtiers pour manquement LCB-FT ?
Aucune décision nommément dirigée contre un courtier ou un intermédiaire d'assurance pour un grief de lutte contre le blanchiment n'a été identifiée à ce jour, bien que la commission des sanctions de l'ACPR ait déjà sanctionné des courtiers pour d'autres manquements.
À retenir
- Le 3° bis de l'article L. 561-2 assujettit l'intermédiaire d'assurance qui agit au titre d'un mandat délivré par le client, soit le courtier.
- L'agent général, le mandataire d'assurance et le mandataire d'intermédiaire, qui agissent pour le compte de l'organisme, ne relèvent pas du 3° bis.
- Le 3° bis se situe à l'intérieur de la plage « 1° à 7° quater » de l'article L. 561-2, entre le 3° et le 4°.
- Le contrôle du courtier assujetti relève de l'ACPR, avec l'échelle de sanction de l'article L. 612-39, très supérieure à celle de la Commission nationale des sanctions.
- Aucune décision ACPR n'a, à ce jour, sanctionné nommément un courtier pour un manquement de lutte contre le blanchiment.
Sources
- Article L. 561-2, 3° bis, du code monétaire et financier, texte relu le 21 septembre 2026.
- Lignes directrices conjointes de l'ACPR et de Tracfin relatives aux obligations de vigilance et de déclaration, publiées le 23 avril 2025, à jour au 22 janvier 2025, paragraphe 7.
Pour l'ensemble des rangs de la liste, consultez l'article L. 561-2 et la liste des assujettis. Campus Tracfin, la référence de la formation LCB-FT pour le courtage en assurance, l'immobilier et la domiciliation, propose deux parcours 100 % en ligne avec attestation de réalisation : Collaborateur, 3 heures, 47 € net de taxe, et Dirigeant et référent, 5 heures, 117 € net de taxe. Le programme détaillé est consultable sur /programme et téléchargeable au format PDF : programme Collaborateur ou programme Dirigeant et référent, pour vérifier comment la formation LCB-FT obligatoire distingue le courtier assujetti de l'intermédiaire qui ne l'est pas, avant toute déclaration de soupçon adressée à Tracfin.
