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Article L. 561-3 : le périmètre restreint des avocats et des notaires

L'article L. 561-3 limite l'assujettissement des avocats et notaires à des cas précis, sans décharger les autres professionnels du dossier.

· 7 min de lecture · Par Campus Tracfin

Un agent immobilier qui laisse un dossier avancer en se disant que le notaire vérifiera de toute façon l'identité des parties commet une erreur de raisonnement fréquente. L'article L. 561-3 du code monétaire et financier n'assujettit les avocats et les notaires que dans des cas limitativement définis, et leur intervention dans une opération ne dispense jamais les autres professionnels assujettis de leurs propres obligations.

Ce texte mérite d'être connu par tout professionnel non financier, précisément parce qu'il explique pourquoi il ne peut jamais s'en remettre à un tiers pour ses propres obligations de vigilance.

Ce que fixe l'article L. 561-3

L'article L. 561-3 du code monétaire et financier est en vigueur, dans sa version actuelle, depuis le 30 décembre 2024, à la suite de l'ordonnance n° 2024-937 du 15 octobre 2024, article 3. Il définit le périmètre restreint dans lequel les avocats et les notaires, mentionnés par ailleurs à l'article L. 561-2, sont soumis aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Contrairement aux professions visées par le 8°, le 15° ou le 3° bis de l'article L. 561-2, les avocats et les notaires ne sont pas assujettis pour l'ensemble de leur activité, mais seulement lorsqu'ils interviennent dans des situations précises : une transaction financière ou immobilière réalisée au nom de leur client, la constitution ou la gestion d'une fiducie ou d'un dispositif juridique équivalent, ou une prestation de conseil fiscal.

Ce que le corpus ne permet pas d'affirmer

Le texte intégral de l'article L. 561-3, cité mot à mot, n'a pas pu être reproduit dans le corpus vérifié qui sert de base à cette page. Ce qui est établi avec certitude, c'est sa fonction : il fixe le périmètre limité dans lequel les professions du droit, avocats et notaires, sont assujetties, par opposition au régime des professions dont l'assujettissement couvre l'ensemble de l'activité, comme l'immobilier au titre du 8° ou la domiciliation au titre du 15°. Le lecteur qui a besoin du texte mot pour mot est invité à le consulter directement sur Légifrance.

La conséquence pratique pour les autres professions assujetties

Ce périmètre restreint a une conséquence directe pour tout professionnel non financier qui travaille aux côtés d'un notaire ou d'un avocat dans le cadre d'une opération. La doctrine publiée par Tracfin et la DGCCRF dans leurs plaquettes de 2026 le formule sans détour : l'intervention d'un tiers, notaire, banque ou avocat, n'exonère pas le professionnel de ses obligations de vigilance.

Cette règle est confirmée par la pratique de la Commission nationale des sanctions, dont les décisions ne retiennent jamais comme moyen de défense la présence d'un notaire dans le dossier. Un agent immobilier reste tenu d'identifier son client, de vérifier son identité et de conserver ses propres pièces, quand bien même l'acte final serait passé devant notaire.

Ce que l'intervention d'un notaire change Ce qu'elle ne change pas
Le notaire applique ses propres obligations, au titre de L. 561-3 Vos obligations de vigilance, qui courent en parallèle
Le notaire authentifie l'acte final Votre obligation d'identifier le client avant l'avant-contrat
Le notaire peut lui-même déclarer un soupçon Votre propre obligation de déclarer, qui reste individuelle

La déclaration reste individuelle, même en présence d'un notaire

Ce principe se retrouve dans la doctrine relative à la déclaration de soupçon : chaque professionnel assujetti déclare pour lui-même, sans compter sur l'intervention d'un autre professionnel également assujetti sur la même opération. Un agent immobilier ne peut jamais s'exonérer de son obligation de déclaration en estimant que le notaire, également assujetti, transmettra la même information à Tracfin.

Les réflexes à prendre

  • Ne considérez jamais la présence d'un notaire ou d'un avocat dans un dossier comme une raison de relâcher vos propres vérifications.
  • Identifiez votre client et recueillez vos pièces de vigilance avant l'avant-contrat, indépendamment du calendrier notarial.
  • Conservez vos propres pièces même lorsque le notaire dispose des siennes : les deux dossiers ne se substituent jamais l'un à l'autre.
  • Si un doute apparaît, déclarez à Tracfin de votre propre initiative, sans attendre de savoir si un autre professionnel assujetti le fera.
  • Reportez-vous au programme de la formation LCB-FT pour la partie consacrée à la coordination entre professionnels assujettis.

Questions fréquentes

Un agent immobilier peut-il s'appuyer sur les vérifications du notaire ?

Non. La doctrine officielle est explicite : l'intervention d'un tiers, notaire compris, n'exonère pas le professionnel de ses propres obligations de vigilance, qui courent en parallèle de celles du notaire.

Les avocats sont-ils toujours assujettis à la lutte contre le blanchiment ?

Non, seulement dans les cas précis définis par l'article L. 561-3, tels que les transactions financières ou immobilières réalisées au nom d'un client, la fiducie, ou le conseil fiscal.

Si le notaire déclare un soupçon à Tracfin, l'agent immobilier est-il dispensé de le faire ?

Non. La doctrine officielle précise que la déclaration de soupçon est individuelle et doit être effectuée sans compter sur l'entremise d'un autre professionnel assujetti impliqué dans la même opération.

Que faire si le notaire semble avoir déjà tout vérifié ?

Conserver ses propres pièces de vigilance malgré tout : le dossier du notaire, relevant de l'article L. 561-3, et celui de l'autre professionnel assujetti, relevant de son propre rang de l'article L. 561-2, ne se substituent jamais l'un à l'autre en cas de contrôle.

À retenir

  • L'article L. 561-3 du code monétaire et financier, en vigueur depuis le 30 décembre 2024, limite l'assujettissement des avocats et notaires à des cas précis.
  • Ce périmètre restreint contraste avec celui des professions du 8°, du 15° et du 3° bis de l'article L. 561-2, assujetties pour l'ensemble de leur activité concernée.
  • L'intervention d'un notaire ou d'un avocat dans une opération n'exonère jamais un autre professionnel assujetti de ses propres obligations.
  • La déclaration de soupçon à Tracfin reste individuelle, même lorsque plusieurs professionnels assujettis interviennent sur la même opération.
  • Le texte intégral de l'article L. 561-3 doit être vérifié directement sur Légifrance pour toute citation mot à mot.

Sources

Pour comprendre le périmètre des autres professions non financières, consultez l'article L. 561-2 et la liste des assujettis et l'article L. 561-15 sur ce qui se déclare. Campus Tracfin, la référence de la formation LCB-FT pour les professions non financières, propose deux parcours 100 % en ligne avec attestation de réalisation, couvrant l'immobilier, la domiciliation et l'assurance : le parcours Collaborateur, 3 heures, 47 € net de taxe, et le parcours Dirigeant et référent, 5 heures, 117 € net de taxe. Le programme détaillé est consultable sur /programme, et téléchargeable au format PDF : programme Collaborateur ou programme Dirigeant et référent, pour vérifier comment la formation LCB-FT obligatoire traite l'articulation entre professionnels assujettis avant toute déclaration de soupçon.

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