Campus Tracfin

Article R. 561-13 : transmettre sans délai les informations recueillies

Depuis 2020, l'article R. 561-13 impose au tiers introducteur de transmettre sans délai ses informations, pas à la fin du mois ni sur relance.

· 7 min de lecture · Par Campus Tracfin

Un intermédiaire qui recueille les informations d'un client et les conserve dans son propre système, sans les transmettre immédiatement à l'organisme assujetti pour lequel il travaille, s'expose à un manquement précis, même s'il finit par les communiquer plus tard. L'article R. 561-13 du code monétaire et financier impose au tiers introducteur de transmettre « sans délai » les informations qu'il recueille, une exigence entrée en vigueur en 2020 et que peu de conventions respectent réellement.

Ce texte est le complément indispensable de l'article L. 561-7, qui autorise la tierce introduction : sans lui, la délégation d'un geste de collecte pourrait se transformer en simple archivage chez le tiers, sans jamais nourrir l'analyse de l'organisme responsable.

Le texte et sa date d'entrée en vigueur

Depuis sa version issue du décret n° 2020-118 du 12 février 2020, entrée en vigueur le 14 février 2020, l'article R. 561-13 du code monétaire et financier impose expressément aux tiers avec lesquels une convention de tierce introduction est conclue, en application de l'article L. 561-7, de transmettre « sans délai » les informations qu'ils recueillent.

« Sans délai » ne signifie ni à la fin du mois, ni lors d'une prochaine relance de l'organisme assujetti : cela signifie au fil de l'eau, dossier par dossier, dès que l'information est recueillie.

Le cas Abeille Vie, qui illustre l'exigence

La commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a rappelé cette exigence dans sa décision n° 2022-03 du 12 octobre 2023, prononcée contre la société Abeille Vie, blâme et 3,5 millions d'euros. Le dossier montrait qu'un groupement d'intérêt économique mandataire de l'assureur pouvait, jusqu'au 1er avril 2021, se satisfaire d'une simple attestation de collecte transmise par les courtiers et agents généraux, sans recevoir les informations elles-mêmes.

La Commission a estimé que le dispositif devait garantir une transmission immédiate des informations recueillies par les intermédiaires, pour permettre à l'assureur de respecter ses obligations d'analyse, de vigilance et de surveillance, et elle a expressément rappelé l'obligation de transmettre sans délai posée par l'article R. 561-13. Le grief formulé sur ce point précis a néanmoins été écarté, non pas parce que le principe était faux, mais parce que la poursuite ne permettait pas de comprendre avec certitude ce qui était reproché, et qu'aucune méconnaissance de cet article n'avait été expressément visée dans la notification des griefs.

Ce qui a réellement été sanctionné dans ce dossier

Le reste de la décision montre ce qui arrive concrètement quand l'information n'est pas tenue à jour. Sur cent quarante-trois dossiers examinés par la mission de contrôle, les informations sur le revenu, le patrimoine ou la profession n'étaient pas actualisées dans trente-quatre dossiers, et manquaient totalement dans quatre. Sur quarante-sept alertes relatives à des personnes politiquement exposées déclenchées en janvier 2020, une seule a été traitée dans le mois, certaines l'ayant été cinq mois plus tard ; treize clients devenus personnes exposées en cours de relation n'avaient pas été détectés comme tels.

Constat de la mission de contrôle Chiffre
Dossiers examinés 143
Informations non actualisées 34 dossiers
Informations manquantes 4 dossiers
Alertes de janvier 2020 traitées dans le mois 1 sur 47
Personnes exposées non détectées 13 clients

L'assureur expliquait ces retards par le déploiement d'un nouvel outil de filtrage, générateur d'un grand nombre de fausses alertes. La Commission a jugé cette circonstance sans incidence sur l'obligation, rappelant que la réglementation est prescriptive et impose la détection de toutes les personnes exposées en relation d'affaires.

Pourquoi ce texte concerne aussi le tiers, pas seulement l'organisme assujetti

Un professionnel qui recueille toutes les informations sur un client mais les conserve dans son propre logiciel, en n'adressant à l'organisme assujetti qu'une attestation, n'est pas en règle au regard de l'article R. 561-13, qui impose de transmettre les informations elles-mêmes, et sans délai. Ce point vaut autant pour le tiers introducteur que pour l'organisme qui le mandate : les deux parties à la convention de tierce introduction sont concernées par cette exigence de transmission immédiate.

Les réflexes à prendre

  • Relisez vos conventions de tierce introduction : elles doivent préciser ce qui doit être transmis, et sous quelle forme, pas seulement ce qui doit être collecté.
  • Transmettez les informations recueillies elles-mêmes, jamais une simple attestation de leur existence.
  • Datez chaque envoi d'information à l'organisme assujetti, pour pouvoir prouver le respect de la transmission sans délai.
  • Conservez une copie de ce que vous avez recueilli et transmis, en cas de demande ultérieure de l'organisme.
  • N'invoquez jamais une difficulté technique, comme un nouvel outil de filtrage, pour justifier un retard de traitement des alertes : la Commission l'a explicitement écarté.
  • Consultez le programme de la formation LCB-FT pour la partie consacrée aux obligations du tiers introducteur.

Questions fréquentes

Que signifie « sans délai » au sens de l'article R. 561-13 ?

Cela signifie une transmission au fil de l'eau, dossier par dossier, dès que l'information est recueillie, et non un envoi groupé en fin de mois ou sur relance de l'organisme assujetti.

Une attestation de collecte respecte-t-elle l'article R. 561-13 ?

Non. La Commission des sanctions a estimé que le dispositif devait garantir une transmission immédiate des informations elles-mêmes, une attestation ne disant que leur existence, pas leur contenu.

Depuis quand l'article R. 561-13 impose-t-il cette transmission sans délai ?

Depuis le décret n° 2020-118 du 12 février 2020, entré en vigueur le 14 février 2020.

Une difficulté technique peut-elle justifier un retard de transmission ?

Non. Dans l'affaire Abeille Vie, l'invocation d'un nouvel outil de filtrage générant de nombreuses fausses alertes a été explicitement écartée par la Commission, qui a rappelé le caractère prescriptif de la réglementation.

À retenir

  • L'article R. 561-13, en vigueur depuis le 14 février 2020, impose au tiers introducteur de transmettre sans délai les informations recueillies.
  • Une attestation de collecte ne suffit jamais : ce sont les informations elles-mêmes qui doivent être transmises.
  • La décision ACPR n° 2022-03 du 12 octobre 2023 a rappelé cette règle, même si le grief précis a été écarté pour un motif de procédure.
  • Sur 143 dossiers examinés dans cette affaire, 34 informations n'étaient pas actualisées et 4 manquaient totalement.
  • Une difficulté technique ou organisationnelle n'exonère jamais du respect de cette obligation de transmission immédiate.

Sources

  • Article R. 561-13 du code monétaire et financier, version en vigueur depuis le 14 février 2020, Décret n° 2020-118 du 12 février 2020.
  • Décision de la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n° 2022-03 du 12 octobre 2023, Abeille Vie.

Pour comprendre le cadre général de cette obligation, consultez l'article L. 561-7 sur la tierce introduction. Campus Tracfin, la référence de la formation LCB-FT pour le courtage en assurance, l'immobilier et la domiciliation, propose deux parcours 100 % en ligne avec attestation de réalisation : le parcours Collaborateur, 3 heures, 47 € net de taxe, et le parcours Dirigeant et référent, 5 heures, 117 € net de taxe. Le programme détaillé est consultable sur /programme et téléchargeable au format PDF : programme Collaborateur ou programme Dirigeant et référent, pour vérifier comment la formation LCB-FT obligatoire traite les obligations du tiers introducteur avant toute déclaration de soupçon à Tracfin.

Prêt à valider vos 15 heures de formation DDA ?

Le parcours se suit entièrement à distance, en séquences consécutives ou non. L'attestation est délivrée dès les quinze heures validées, avec son relevé de connexion horodaté.

Articles liés

Vigilance

Article R. 561-12 : les pièces à recueillir sur la relation d'affaires

R. 561-12 impose de connaître l'objet et la nature de la relation avant et pendant toute sa durée, proportionnellement au risque.

· 8 min de lecture

Lire l'article
Vigilance

Article L. 561-5-1 : connaître l'objet et la nature de la relation d'affaires

L'article L. 561-5-1 impose de savoir pourquoi un client s'adresse à vous, pas seulement qui il est. Un chèque ou un compromis ne suffisent jamais.

· 8 min de lecture

Lire l'article
Vigilance

Article L. 561-10-2 : l'examen renforcé d'une opération

L. 561-10-2 impose un examen renforcé sur une opération inhabituelle, quel que soit le classement du client concerné.

· 8 min de lecture

Lire l'article
Contrôle et sanctions

Le recours contre une décision de sanction LCB-FT

Recours de pleine juridiction devant le tribunal administratif local pour la CNS, devant le Conseil d'État pour l'ACPR : deux voies distinctes.

· 8 min de lecture

Lire l'article
Immobilier

Par où un cabinet de syndic entre dans le champ LCB-FT

Quatre portes font basculer un cabinet de syndic : la transaction, la vente d'un lot du syndicat, la cession de parts, ou la location au-dessus du seuil.

· 8 min de lecture

Lire l'article
Vigilance

Les cas de risque faible qui ouvrent la vigilance simplifiée

Un risque faible estimé par le professionnel, ou une liste réglementaire assortie de l'absence de soupçon : deux portes, un seul texte sûr.

· 7 min de lecture

Lire l'article
Vigilance

Les personnes politiquement exposées, article L. 561-10, 1°

Une personne politiquement exposée n'est pas suspecte : L. 561-10, 1°, impose une décision écrite, pas un refus.

· 8 min de lecture

Lire l'article
Vigilance

Le bénéficiaire effectif : articles L. 561-2-2 et R. 561-1

L. 561-2-2 définit le bénéficiaire effectif, R. 561-1 fixe le seuil de 25 % et la cascade jusqu'au représentant légal.

· 8 min de lecture

Lire l'article