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Article L. 561-7 : la tierce introduction et ses limites

L'article L. 561-7 permet de confier l'identification d'un client à un tiers, mais la responsabilité reste chez l'assureur : Abeille Vie l'a payé 3,5 M€.

· 8 min de lecture · Par Campus Tracfin

Un courtier d'assurance qui recueille la pièce d'identité d'un client, sa profession et l'objet de son contrat avant de transmettre le dossier à l'assureur exerce, sans toujours le nommer, un mécanisme précis du droit de la lutte contre le blanchiment. L'article L. 561-7 du code monétaire et financier permet à un organisme assujetti de confier à un tiers, par convention écrite, la mise en œuvre de certaines obligations d'identification, sans jamais lui transférer sa propre responsabilité.

Ce mécanisme, appelé tierce introduction, est courant dans la distribution d'assurance, où l'assureur s'appuie fréquemment sur des courtiers et des agents généraux pour recueillir l'information à la source.

Le principe posé par l'article L. 561-7

L'article L. 561-7 du code monétaire et financier autorise un organisme assujetti, ici l'assureur, à confier à un tiers, ici le courtier ou l'agent général, le soin de mettre en œuvre certaines obligations d'identification. Ce mécanisme passe obligatoirement par une convention écrite entre les deux parties.

Ce qui est confié par cette convention, ce sont l'identification du client et les informations sur l'objet et la nature de la relation d'affaires. Ce qui n'est jamais confié, c'est la responsabilité finale de l'assureur : l'analyse, la vigilance constante et la surveillance des opérations restent de son ressort, et il en a besoin pour les exercer.

Ce que la convention peut déléguer Ce qui reste chez l'organisme assujetti
Identification du client Analyse des informations recueillies
Recueil de l'objet et de la nature de la relation Vigilance constante et surveillance des opérations
Recueil des pièces à l'entrée en relation Décision de déclarer un soupçon à Tracfin

Le corpus verifié disponible pour cette page provient d'un cas d'application propre à l'assurance vie, mais le principe posé par L. 561-7 vaut pour tout organisme assujetti recourant à un tiers introducteur, quel que soit son secteur.

Le décret de 2020, qui accompagne cette délégation

Depuis sa version issue du décret n° 2020-118 du 12 février 2020, entrée en vigueur le 14 février 2020, l'article R. 561-13 du code monétaire et financier impose expressément au tiers avec lequel une convention est conclue de transmettre « sans délai » les informations qu'il recueille. Ce texte est le complément indispensable de l'article L. 561-7 : il évite que la délégation d'un geste de collecte ne se transforme en rétention de l'information. Nous détaillons ce texte dans notre page sur l'article R. 561-13 et la transmission sans délai.

Le cas Abeille Vie, et ce qu'il enseigne

La commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a prononcé, le 12 octobre 2023, un blâme et une sanction pécuniaire de 3,5 millions d'euros contre la société Abeille Vie, décision publiée nominativement pendant cinq ans sous le numéro 2022-03. Le dossier illustre exactement le fonctionnement de la tierce introduction : l'assureur concluait des conventions avec des courtiers et des traités de nomination avec des agents généraux, qui recueillaient sur le terrain les informations sur les clients, avant transmission à un groupement d'intérêt économique mandataire, chargé notamment de l'identification des adhérents et de la vigilance constante.

Jusqu'au 1er avril 2021, ce groupement pouvait se satisfaire d'une simple attestation certifiant la collecte des données de connaissance de la clientèle par les intermédiaires, sans recueillir lui-même ces informations. La décision cite un exemple précis : le dossier d'un client titulaire d'un contrat d'assurance vie de plus de 800 000 euros, géré par ce mandataire, ne mentionnait aucune information sur ses revenus, son patrimoine ou sa profession. Il ne contenait que l'attestation.

L'attestation ne transmet pas l'information

C'est le point central que retient cette décision : une attestation dit qu'une information a été recueillie, elle ne dit pas ce qu'est cette information. Or c'est cette information que l'organisme assujetti doit analyser pour exercer sa vigilance. La Commission a estimé que le dispositif devait garantir une transmission immédiate des informations recueillies par les intermédiaires, pour permettre à l'assureur de respecter ses obligations d'analyse, de vigilance et de surveillance.

Sur ce point précis, le grief a été formellement écarté, mais pour une raison de procédure : la poursuite ne permettait pas de comprendre avec certitude ce qui était reproché, et aucune méconnaissance de l'article R. 561-13 n'avait été expressément visée. La règle de fond, elle, a été confirmée dans les motifs de la décision : c'est la façon de la poursuivre qui a échoué, pas le principe selon lequel une attestation ne suffit jamais à transmettre une information.

Les réflexes à prendre

  • Formalisez toute délégation d'identification par une convention écrite, conformément à l'article L. 561-7, jamais par un simple usage oral.
  • Précisez dans cette convention ce qui est exactement délégué au tiers introducteur, et ce qui reste de votre seule responsabilité.
  • Exigez du tiers introducteur qu'il transmette les informations elles-mêmes, jamais une simple attestation de leur existence.
  • Datez chaque transmission reçue d'un tiers introducteur, pour pouvoir prouver le respect du délai imposé par l'article R. 561-13.
  • Analysez systématiquement les informations reçues : la tierce introduction ne dispense jamais l'organisme assujetti de son obligation d'analyse et de vigilance.
  • Consultez le programme de la formation LCB-FT pour la partie consacrée au courtage en assurance et à la distribution.

Questions fréquentes

Un assureur peut-il déléguer entièrement sa vigilance à un courtier ?

Non. L'article L. 561-7 permet uniquement de confier certaines obligations d'identification par convention écrite. L'analyse, la vigilance constante et la décision de déclarer restent toujours de la responsabilité de l'organisme assujetti.

Une attestation de collecte suffit-elle à respecter l'article L. 561-7 ?

Non. La décision contre Abeille Vie a estimé que le dispositif devait garantir une transmission immédiate des informations recueillies, et non une simple attestation certifiant leur existence.

Quelle sanction a été prononcée dans l'affaire Abeille Vie ?

Un blâme et une sanction pécuniaire de 3,5 millions d'euros, décision n° 2022-03 du 12 octobre 2023 de la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, publiée nominativement pendant cinq ans.

La tierce introduction dispense-t-elle le courtier de ses propres obligations ?

Non. Le courtier ou l'agent général qui collecte l'information dans le cadre d'une convention de tierce introduction reste tenu de la transmettre sans délai, conformément à l'article R. 561-13, sous peine d'engager sa propre responsabilité contractuelle et réglementaire.

À retenir

  • L'article L. 561-7 permet à un organisme assujetti de confier certaines obligations d'identification à un tiers, par convention écrite.
  • La responsabilité finale de l'analyse, de la vigilance et de la déclaration reste toujours chez l'organisme assujetti, jamais chez le tiers introducteur.
  • La décision ACPR n° 2022-03 du 12 octobre 2023 a sanctionné Abeille Vie de 3,5 millions d'euros, notamment pour des dossiers clients incomplets.
  • Une attestation de collecte ne transmet pas l'information elle-même : elle ne dit que son existence, pas son contenu.
  • L'article R. 561-13 complète L. 561-7 en imposant au tiers introducteur une transmission sans délai des informations recueillies.

Sources

  • Article L. 561-7 du code monétaire et financier, version en vigueur depuis le 3 mai 2025, LOI n° 2025-391 du 30 avril 2025, art. 2 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051558668
  • Décision de la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n° 2022-03 du 12 octobre 2023, Abeille Vie.

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