Un agent commercial explique à sa dirigeante qu'il n'a pas déclaré une opération suspecte parce qu'il n'avait « pas de preuve ». L'article L. 561-15 du code monétaire et financier n'a jamais demandé de preuve : il déclenche l'obligation de déclarer dès que la personne assujettie sait, soupçonne, ou a de bonnes raisons de soupçonner qu'une somme ou une opération est liée à une infraction grave ou au financement du terrorisme.
Cet article est le cœur du dispositif de lutte contre le blanchiment, et c'est celui que la formation LCB-FT obligatoire place au centre de tout parcours. Comprendre exactement ce qu'il impose de déclarer, à qui, et dans quelles conditions, évite les deux écueils symétriques : la déclaration jamais faite faute de certitude, et la déclaration inutile parce que mal ciblée.
Le texte, dans son intégralité utile
L'article L. 561-15 du code monétaire et financier, en vigueur depuis le 3 décembre 2016 (ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016, article 4), comporte sept paragraphes. Son I pose le principe général :
« Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont tenues, dans les conditions fixées par le présent chapitre, de déclarer au service mentionné à l'article L. 561-23 les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme. »
Retenez la formule exacte : « infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an », et non « punie », comme on l'entend parfois. Cette nuance compte, parce qu'elle vise la gravité théorique de l'infraction, pas une condamnation déjà prononcée.
Le II : la fraude fiscale, un régime à part
Le II de l'article L. 561-15 traite la fraude fiscale de façon distincte du I :
« Par dérogation au I, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 déclarent au service mentionné à l'article L. 561-23 les sommes ou opérations dont ils savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une fraude fiscale lorsqu'il y a présence d'au moins un critère défini par décret. »
Ces critères sont fixés par l'article D. 561-32-1, qui en énumère seize, parmi lesquels l'utilisation de sociétés écran, des changements statutaires fréquents non justifiés par la situation économique de l'entreprise, la réalisation d'opérations financières internationales sans cause économique apparente, ou encore le refus du client de produire des pièces justificatives sur l'origine des fonds. La fraude fiscale n'est donc pas déclarable comme les autres infractions du I : il faut la présence d'au moins un de ces seize critères, une condition que le I ne pose pas pour les autres infractions.
Les paragraphes III à VII
Le III relie cet article à l'examen renforcé d'une opération : « à l'issue de l'examen renforcé prescrit à l'article L. 561-10-2, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 effectuent, le cas échéant, la déclaration prévue au I ». Le IV impose de porter, sans délai, toute information de nature à infirmer, conforter ou modifier les éléments contenus dans la déclaration à la connaissance du service mentionné à l'article L. 561-23, c'est-à-dire Tracfin. Le V étend l'obligation aux tentatives d'opérations, ce qui signifie qu'un client qui renonce à une opération lorsqu'on lui demande ses justificatifs reste un cas déclarable. Le VI impose la forme écrite, sauf exception, avec un accusé de réception délivré par le service, sauf refus exprès du déclarant. Le VII renvoie à un décret en Conseil d'État pour préciser les modalités d'application, notamment le contenu et la transmission de la déclaration.
Ce que le texte impose, et ce qu'il n'impose pas
| Ce que L. 561-15 impose | Ce qu'il n'impose pas |
|---|---|
| Déclarer dès un soupçon ou de bonnes raisons de soupçonner | Attendre une preuve ou une certitude |
| Déclarer les tentatives d'opérations, pas seulement les opérations réalisées | Réserver la déclaration aux opérations effectivement exécutées |
| Compléter la déclaration si des éléments nouveaux apparaissent | Considérer une déclaration comme définitivement close une fois envoyée |
| Suivre un régime spécifique pour la fraude fiscale, sous au moins un critère de D. 561-32-1 | Appliquer à la fraude fiscale le même seuil que les autres infractions |
Soupçon et certitude, une distinction qui gouverne tout
Le soupçon n'est jamais une accusation, et il ne suppose jamais une preuve. Il résulte d'un doute, et le professionnel doit déclarer dès lors qu'il ne peut exclure ce doute, sans avoir à démontrer que l'opération est effectivement liée à une infraction. C'est cette distinction qui explique pourquoi Tracfin, le service qui reçoit les déclarations de soupçon, ne demande jamais de dossier bouclé : il reçoit un signalement motivé, qu'il analyse et qu'il transmet éventuellement à d'autres autorités, sans que le déclarant ait à conduire lui-même l'enquête.
Les tentatives, un point souvent oublié
Le V de l'article L. 561-15 étend l'obligation aux tentatives d'opérations. Un client qui présente un projet d'acquisition, se montre évasif lorsqu'on lui demande de justifier l'origine des fonds, puis renonce brutalement à l'opération, n'échappe pas au champ de la déclaration au seul motif que l'opération n'a pas eu lieu. C'est souvent au moment du retrait précipité qu'un professionnel doit se poser la question de la déclaration, et non se contenter de classer le dossier sans suite.
Ce que Tracfin fait, et ce qu'il ne fait pas
Il faut nommer régulièrement Tracfin pour éviter une confusion fréquente sur le terrain : ce service reçoit les déclarations de soupçon, les analyse et les transmet le cas échéant à l'autorité judiciaire ou à d'autres administrations. Il ne contrôle aucun professionnel assujetti et ne forme personne. La formation LCB-FT obligatoire, elle, relève de l'article L. 561-34, un texte distinct que la présente page ne traite pas.
Les réflexes à prendre
- Déclarer dès qu'un doute existe, sans attendre une preuve ou une certitude.
- Traiter les tentatives d'opérations comme des cas déclarables au même titre que les opérations réalisées.
- Vérifier, pour un soupçon de fraude fiscale, qu'au moins un des seize critères de l'article D. 561-32-1 est réuni.
- Compléter sans délai une déclaration déjà envoyée si des éléments nouveaux apparaissent.
- Rédiger la déclaration par écrit et conserver l'accusé de réception délivré par le service.
- Ne jamais confondre le rôle de Tracfin, qui reçoit et analyse, avec celui d'une autorité de contrôle ou de formation.
- Documenter systématiquement le raisonnement qui a conduit, ou non, à une déclaration de soupçon.
Questions fréquentes
Faut-il une preuve pour déclarer un soupçon à Tracfin ?
Non. L'article L. 561-15 déclenche l'obligation dès que le professionnel sait, soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner qu'une somme ou une opération est liée à une infraction grave ou au financement du terrorisme. Aucune preuve n'est exigée.
Une opération abandonnée par le client doit-elle être déclarée ?
Oui, si elle réunissait les conditions du soupçon. Le V de l'article L. 561-15 étend expressément l'obligation aux tentatives d'opérations, y compris lorsque le client renonce avant leur exécution.
La fraude fiscale se déclare-t-elle comme les autres infractions ?
Non. Le II de l'article L. 561-15 pose une condition supplémentaire : la présence d'au moins un des seize critères fixés par l'article D. 561-32-1, une exigence que le I ne pose pas pour les autres infractions.
Que se passe-t-il si des éléments nouveaux apparaissent après l'envoi d'une déclaration ?
Le IV de l'article L. 561-15 impose de porter sans délai toute information de nature à infirmer, conforter ou modifier les éléments déjà transmis à la connaissance du service mentionné à l'article L. 561-23.
À retenir
- L'article L. 561-15 du code monétaire et financier, en vigueur depuis le 3 décembre 2016, fonde l'obligation de déclaration de soupçon.
- Le seuil est le soupçon ou de bonnes raisons de soupçonner, jamais la preuve ou la certitude.
- La fraude fiscale suit un régime distinct, sous condition d'au moins un des seize critères de l'article D. 561-32-1.
- Les tentatives d'opérations sont déclarables au même titre que les opérations réalisées, selon le V de l'article.
- Tracfin reçoit et analyse les déclarations : il ne contrôle ni ne forme les professionnels assujettis.
Sources
- Code monétaire et financier, article L. 561-15, ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016.
- Code monétaire et financier, article D. 561-32-1, décret n° 2020-119 du 12 février 2020.
Pour poursuivre, voir l'abstention d'exécuter avant la déclaration, article L. 561-16 et les six mentions de la déclaration, article R. 561-31. Le programme complet de la formation LCB-FT est consultable sur /programme et téléchargeable au format programme Collaborateur.
Campus Tracfin, la référence de la formation LCB-FT, propose le parcours Collaborateur, 3 heures, 47 € net de taxe, et le parcours Dirigeant et référent, 5 heures, 117 € net de taxe, pour l'immobilier, la domiciliation et l'assurance, 100 % en ligne, avec attestation de réalisation à l'issue de la formation LCB-FT obligatoire. Le programme Dirigeant et référent détaille l'ensemble du mécanisme de la déclaration de soupçon.
