Dans une convention de tierce introduction conclue entre un assureur et un courtier ou un agent général, l'assureur confie l'identification du client, mais il en reste responsable, et l'article R. 561-13 du code monétaire et financier impose au tiers introducteur de transmettre sans délai les informations recueillies, une attestation de collecte ne suffisant jamais.
Identifier un client, recueillir sa pièce d'identité, lui demander sa profession et l'objet du contrat, puis transmettre le dossier à l'assureur : ce geste quotidien porte un nom juridique, la tierce introduction, encadrée par l'article L. 561-7 du code monétaire et financier.
Ce qui est confié, et ce qui ne l'est jamais
Ce qui est confié, c'est l'identification du client et les informations sur l'objet et la nature de la relation d'affaires. Ce qui n'est jamais confié, c'est la responsabilité finale de l'assureur, qui doit analyser, surveiller les opérations et décider d'une éventuelle déclaration.
| Ce que le tiers introducteur recueille | Ce que l'assureur en fait |
|---|---|
| Identité du client, sa pièce | il analyse |
| Objet et nature de la relation | il surveille les opérations |
| (rien de plus n'est confié au tiers) | il décide et déclare |
La règle du délai, depuis 2020
Depuis le décret n° 2020-118 du 12 février 2020, entré en vigueur le 14 février 2020, l'article R. 561-13 impose expressément aux tiers avec lesquels une convention est conclue de transmettre « sans délai » les informations qu'ils recueillent. Sans délai ne signifie pas à la fin du mois, ni lors de la prochaine relance de l'assureur : cela signifie au fil de l'eau, dossier par dossier.
Le dossier Abeille Vie, 3,5 millions d'euros
La décision de la commission des sanctions de l'ACPR n° 2022-03 du 12 octobre 2023 a sanctionné la société Abeille Vie, environ 1,1 million de clients à l'époque du contrôle, d'un blâme et de 3,5 millions d'euros. Jusqu'au 1er avril 2021, un intermédiaire mandataire de l'assureur pouvait se satisfaire d'une simple attestation certifiant la collecte des données de connaissance de la clientèle par les différents intermédiaires, sans recueillir lui-même ces informations. Le dossier d'une cliente titulaire d'une assurance vie de plus de 800 000 euros ne mentionnait ainsi aucune information sur ses revenus, son patrimoine ou sa profession.
Ce que la Commission a jugé, et pourquoi c'est instructif
Sur ce point précis, la Commission a écarté le grief, faute d'avoir pu identifier avec certitude ce qui était reproché, aucune méconnaissance de l'article R. 561-13 n'ayant été explicitement visée par la poursuite. C'est une victoire de procédure, pas une validation du montage : la Commission a rappelé que le dispositif devait garantir une transmission immédiate des informations pour permettre à l'assureur de respecter ses obligations d'analyse.
Ce que l'assureur a payé, indépendamment de ce point
Sur 143 dossiers examinés, les informations sur le revenu, le patrimoine ou la profession n'étaient pas actualisées dans 34 dossiers, et manquaient dans 4. Sur 47 alertes déclenchées en janvier 2020, une seule avait été traitée le même mois. La qualité de personne exposée de 13 clients, acquise en cours de relation, n'avait pas été détectée.
Les réflexes à prendre
- Relisez vos conventions de tierce introduction pour vérifier ce qu'elles vous demandent de transmettre, et sous quelle forme.
- Transmettez les informations elles-mêmes, jamais une simple attestation de leur existence.
- Conservez une preuve datée de chaque transmission adressée à l'assureur.
- Gardez une copie de ce que vous avez recueilli, pour prouver votre part si l'assureur vous interroge un an plus tard.
- Ne vous satisfaites jamais d'un dossier réduit à une attestation, même si l'usage l'a toléré dans le passé.
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Questions fréquentes
Depuis quand la transmission « sans délai » est-elle une obligation légale ?
Depuis le décret n° 2020-118 du 12 février 2020, entré en vigueur le 14 février 2020, qui a modifié l'article R. 561-13 du code monétaire et financier.
Une attestation de collecte suffit-elle à respecter cette obligation ?
Non. L'assureur a besoin des informations elles-mêmes pour les analyser, pas seulement de la garantie qu'elles ont été recueillies quelque part.
La décision Abeille Vie sanctionne-t-elle directement le mécanisme de l'attestation ?
Non, ce grief précis a été écarté pour un problème de formulation de la poursuite. Mais la Commission a confirmé que le dispositif devait garantir une transmission immédiate.
Qui reste responsable dans une convention de tierce introduction ?
L'assureur reste responsable de l'analyse et de la décision finale, mais le tiers introducteur reste tenu de sa propre obligation de transmission sans délai.
À retenir
- L'article L. 561-7 encadre la tierce introduction par convention écrite.
- L'article R. 561-13 impose une transmission sans délai depuis février 2020.
- Une attestation de collecte n'équivaut jamais à une transmission des informations.
- Abeille Vie a été sanctionnée 3,5 millions d'euros, notamment pour des dossiers non actualisés.
- L'assureur reste responsable, mais le tiers introducteur reste tenu de sa propre part.
Sources
- Code monétaire et financier, article L. 561-7
- Code monétaire et financier, article R. 561-13, décret n° 2020-118 du 12 février 2020
- Décision de la commission des sanctions de l'ACPR n° 2022-03 du 12 octobre 2023, Abeille Vie
Pour aller plus loin : le mandataire d'intermédiaire, ce que l'ACPR vient voir chez un courtier, et le programme de formation.
