Le mandataire d'intermédiaire en assurance n'est pas assujetti à la lutte contre le blanchiment au titre du 3° bis de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier, mais le courtier qui recourt à lui pour accomplir les diligences auprès de la clientèle demeure responsable du respect de ses propres obligations de vigilance.
Un cabinet de courtage qui grandit confie souvent à un mandataire d'intermédiaire le recueil des pièces auprès des clients : identité, revenus, objet du contrat. Cette délégation est licite, mais elle ne transfère aucune responsabilité.
Ce que les principes sectoriels de l'ACPR précisent
Les principes d'application sectoriels de l'ACPR pour le secteur des assurances, publiés le 18 février 2015, énoncent que le courtier qui a recours à un mandataire d'intermédiaire pour accomplir les diligences à l'égard de la clientèle « demeure responsable » du respect de ses obligations de vigilance. L'Autorité invite les courtiers à indiquer avec précision à leurs mandataires les procédures à appliquer, les modalités de transmission des pièces recueillies, et les modalités de contrôle de ces procédures.
Trois choses à écrire, pour une seule conséquence
| Ce qu'il faut écrire | Pourquoi |
|---|---|
| Les procédures à appliquer | le mandataire n'est pas assujetti, il applique les vôtres |
| Les modalités de transmission des pièces | l'assureur ou vous-même avez besoin de ce qui est recueilli |
| Les modalités de contrôle | pour vérifier que le mandataire suit réellement la procédure |
Le mandataire est dehors du champ légal, le courtier reste dedans, pour lui comme pour lui-même.
Le rappel de la règle « sans délai »
Depuis le décret n° 2020-118 du 12 février 2020, l'article R. 561-13 du code monétaire et financier impose expressément aux tiers avec lesquels une convention est conclue de transmettre « sans délai » les informations qu'ils recueillent. Ce point a été confirmé par la Commission des sanctions de l'ACPR dans une décision du 12 octobre 2023 sanctionnant Abeille Vie de 3,5 millions d'euros, où un contrat d'assurance vie de plus de 800 000 euros n'était documenté que par une attestation de collecte, sans le détail des revenus, du patrimoine ni de la profession du client.
Une attestation de collecte n'est jamais une transmission
Une attestation certifiant qu'un tiers a bien recueilli la connaissance client, sans transmettre les informations elles-mêmes, ne suffit pas. L'assureur ou le courtier a besoin des informations pour les analyser, pas seulement de la garantie qu'elles ont été collectées quelque part.
Les réflexes à prendre
- Écrivez précisément les procédures que votre mandataire d'intermédiaire doit appliquer auprès des clients.
- Fixez les modalités et le délai de transmission des pièces recueillies, sans délai au sens de l'article R. 561-13.
- Contrôlez régulièrement que votre mandataire suit réellement les procédures écrites.
- N'acceptez jamais une simple attestation de collecte en lieu et place des informations elles-mêmes.
- Conservez une trace datée de chaque transmission reçue de votre mandataire.
- Consultez le programme détaillé de la formation LCB-FT sur /programme pour organiser cette délégation correctement.
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Questions fréquentes
Un mandataire d'intermédiaire doit-il suivre une formation LCB-FT ?
Il n'est pas assujetti au 3° bis, donc pas directement soumis à l'article L. 561-34. Mais le courtier qui l'emploie a intérêt à s'assurer de sa compétence pour appliquer correctement les procédures qu'il lui délègue.
Une attestation de collecte suffit-elle à transmettre la connaissance client ?
Non. L'article R. 561-13 impose une transmission sans délai des informations elles-mêmes, et une décision de l'ACPR a confirmé que l'attestation seule ne suffit jamais.
Qui répond des manquements d'un mandataire d'intermédiaire ?
Le courtier qui l'a mandaté demeure responsable du respect de ses propres obligations de vigilance, selon les principes d'application sectoriels de l'ACPR.
Faut-il un écrit pour organiser cette délégation ?
Oui. L'Autorité invite les courtiers à indiquer avec précision les procédures, les modalités de transmission et les modalités de contrôle, ce qui suppose un document écrit.
À retenir
- Le mandataire d'intermédiaire n'est pas assujetti, le courtier qui l'emploie demeure responsable.
- Trois éléments doivent être écrits : procédures, transmission, contrôle.
- L'article R. 561-13 impose une transmission sans délai des informations recueillies.
- Une attestation de collecte n'équivaut jamais à une transmission des informations.
- La décision Abeille Vie du 12 octobre 2023 illustre le coût d'un dispositif fondé sur de simples attestations.
Sources
- Principes d'application sectoriels de l'ACPR pour le secteur des assurances, 18 février 2015
- Code monétaire et financier, article R. 561-13, depuis le décret n° 2020-118 du 12 février 2020
- Décision de la commission des sanctions de l'ACPR n° 2022-03 du 12 octobre 2023, Abeille Vie
Pour aller plus loin : la tierce introduction, l'agent général ne l'est pas, et le programme de formation.
