Le courtier d'assurance est assujetti à la lutte contre le blanchiment de capitaux en application du 3° bis de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier, parce qu'il agit dans le cadre d'un mandat délivré par le client, quel que soit son chiffre d'affaires, son effectif, ou le fait qu'il encaisse ou non des fonds.
Aucun courtier n'a encore été sanctionné pour un manquement à la lutte contre le blanchiment : le recueil des sanctions de l'ACPR, lu de 2011 à mai 2026, contient douze décisions visant un intermédiaire d'assurance ou un cabinet de courtage, et aucune ne porte de grief LCB-FT. Toutes portent sur l'information précontractuelle, le devoir de conseil, la capacité professionnelle ou l'honorabilité. L'absence de précédent n'est pas une absence de risque : l'assujettissement est écrit, il ne dépend d'aucune décision préalable.
Le texte, cité mot à mot
Le 3° bis de l'article L. 561-2 vise « les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ». Une règle, et une exception attachée.
Le critère n'est pas votre titre, c'est votre mandat
Les lignes directrices conjointes de l'ACPR et de Tracfin, publiées le 23 avril 2025, précisent au paragraphe 7 : sont assujettis ceux qui « agissent dans le cadre d'un mandat délivré par le client, soit les courtiers d'assurance ». Le critère n'est ni la taille, ni le chiffre d'affaires, ni le produit placé : c'est le mandat. Celui qui agit en vertu d'un mandat donné par le client est dedans ; celui qui agit au nom et pour le compte de l'assureur est dehors.
Aucun seuil de taille
La notice de l'enquête statistique de l'ACPR, qui s'adresse nommément aux courtiers, répond trois fois à la même objection : au courtier qui n'encaisse pas de fonds, « oui, vous devez répondre » ; à celui qui est principalement agent général, « oui, tous les courtiers d'assurance sont concernés » ; à celui qui est déjà contrôlé par l'AMF, il doit néanmoins répondre. Aucun seuil de chiffre d'affaires ni d'effectif n'entre en jeu.
Pas de questionnaire annuel, mais une enquête statistique
Contrairement aux banques et aux organismes d'assurance, un courtier ne remet aucun questionnaire annuel LCB-FT : l'article premier de l'instruction qui l'organise ne vise ni le 3° ni le 3° bis. Il répond en revanche à l'enquête courtiers, un outil distinct, sous réserve d'une inscription au registre des intermédiaires au plus tard le 31 décembre 2024.
Les réflexes à prendre
- Vérifiez, en premier lieu, si vous agissez en vertu d'un mandat délivré par le client ou au nom et pour le compte d'un organisme d'assurance.
- Ne considérez jamais l'absence de sanction connue comme une absence de risque réel.
- Répondez à l'enquête courtiers de l'ACPR, distincte du questionnaire annuel des organismes d'assurance.
- Documentez votre assujettissement par écrit, même en l'absence d'encaissement de fonds.
- Formez-vous et votre équipe dès l'entrée en fonction, sans attendre un premier contrôle.
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Questions fréquentes
Un courtier qui n'encaisse jamais de fonds est-il quand même assujetti ?
Oui. La notice de l'enquête courtiers de l'ACPR le précise explicitement : l'assujettissement ne dépend pas de la réception de fonds.
Faut-il remettre un questionnaire annuel LCB-FT à l'ACPR en tant que courtier ?
Non. L'article premier de l'instruction qui organise ce questionnaire ne vise ni le 3° ni le 3° bis de l'article L. 561-2. Un courtier répond en revanche à l'enquête courtiers, distincte.
Un cabinet de courtage a-t-il déjà été sanctionné pour un manquement LCB-FT ?
Aucune décision n'a été identifiée à ce jour, dans le recueil des sanctions de l'ACPR lu de 2011 à mai 2026, sur ce grief précis pour un courtier.
La taille du cabinet influence-t-elle l'assujettissement au 3° bis ?
Non. Aucun seuil de chiffre d'affaires ni d'effectif ne figure dans le texte, contrairement à d'autres régimes.
À retenir
- Le critère du 3° bis est le mandat délivré par le client, jamais la taille du cabinet.
- Aucun courtier n'a été sanctionné à ce jour pour un manquement LCB-FT, selon le recueil ACPR.
- Le courtier répond à l'enquête courtiers, distincte du questionnaire annuel des organismes.
- L'absence d'encaissement de fonds n'exonère de rien.
- Deux textes distincts coexistent : L. 561-34 pour la LCB-FT, R. 512-13-1 pour les 15 heures annuelles.
Sources
- Code monétaire et financier, article L. 561-2, 3° bis : legifrance.gouv.fr
- Lignes directrices conjointes ACPR et Tracfin, publiées le 23 avril 2025
- Principes d'application sectoriels de l'ACPR pour le secteur des assurances, 18 février 2015
Pour aller plus loin : l'agent général ne l'est pas, ce que l'ACPR vient voir chez un courtier, et le programme de formation.
