L'agent général d'assurance, le mandataire d'assurance et le mandataire d'intermédiaire, qui agissent au nom et pour le compte d'un organisme d'assurance, ne sont pas assujettis à la lutte contre le blanchiment au titre du 3° bis de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier, contrairement au courtier qui agit sous mandat du client.
Les principes d'application sectoriels publiés par l'ACPR pour le secteur des assurances, le 18 février 2015, distinguent nettement les courtiers d'assurance d'une part, et d'autre part les agents généraux, mandataires d'assurance et mandataires d'intermédiaires, qui agissent au nom et pour le compte de l'organisme. L'encadré qui suit ce partage est sans détour : ces trois dernières catégories « ne sont pas soumises » aux dispositions des articles L. 561-2 et suivants.
Le partage, en un tableau
| Qui vous êtes | Vous agissez pour | Dans le champ ? |
|---|---|---|
| Courtier d'assurance | le client, qui vous mandate | oui |
| Agent général | l'organisme d'assurance | non |
| Mandataire d'assurance | l'organisme d'assurance | non |
| Mandataire d'intermédiaire | un autre intermédiaire | non |
Ce que l'exclusion ne signifie pas
Ne pas être assujetti au 3° bis ne fait pas disparaître le dispositif : il se déplace vers celui qui assume l'entière responsabilité, l'organisme d'assurance, qui demandera les mêmes pièces à son réseau d'agents généraux. Et l'exclusion se lit sur la convention réelle, jamais sur ce qui a été dit à l'entrée dans le réseau.
Ce qui reste vrai pour tout intermédiaire
L'article R. 512-13-1 du code des assurances impose une formation professionnelle continue d'au moins 15 heures par an à tout intermédiaire, y compris ceux que le 3° bis laisse hors du champ. Cette obligation ne remplace jamais l'article L. 561-34 pour ceux qui, eux, relèvent du 3° bis : elle a un périmètre plus large mais un contenu distinct.
L'avertissement d'un document ancien
Les principes sectoriels de l'ACPR datent de 2015 et désignent encore le courtier sous une ancienne numérotation d'articles. Leur doctrine tient, mais leurs renvois d'articles sont à refaire pour toute utilisation actuelle.
Une seule décision existante, et elle ne porte pas sur le blanchiment
La décision n° 2021-04 du 17 octobre 2022, contre la société Resurgence Assurances, poursuivait un cabinet de courtage, sa gérante de droit et son gérant de fait pour six griefs, tous fondés : défaut d'information précontractuelle et manquement au devoir de conseil. Le mot « blanchiment » n'apparaît pas une seule fois dans cette décision. Elle vise un courtier, jamais un agent général, et confirme seulement l'échelle réelle des sanctions du secteur, pas un précédent LCB-FT.
Les réflexes à prendre
- Vérifiez la nature exacte de votre convention avec l'organisme d'assurance avant de conclure à votre non-assujettissement.
- N'oubliez jamais votre obligation de formation professionnelle continue de 15 heures par an, distincte de l'obligation LCB-FT.
- Ne confondez jamais une attestation de 15 heures avec une preuve de formation LCB-FT, même si les deux peuvent se recouper.
- Ne transposez jamais une sanction visant un courtier à votre propre situation d'agent général.
- Vérifiez, si vous employez un mandataire, que la convention précise clairement les responsabilités de chacun.
- Consultez le programme détaillé de la formation LCB-FT sur /programme pour clarifier votre situation précise.
Campus Tracfin, la référence de la formation LCB-FT, précise ces distinctions dans son parcours Collaborateur, 3 heures, 47 € net de taxe, et son parcours Dirigeant et référent, 5 heures, 117 € net de taxe, utiles pour les organismes d'assurance comme pour les intermédiaires eux-mêmes. Programme téléchargeable : Collaborateur, Dirigeant et référent.
Questions fréquentes
Un agent général doit-il quand même suivre une formation ?
Oui, celle de l'article R. 512-13-1 du code des assurances, 15 heures par an, distincte de la formation LCB-FT prévue par l'article L. 561-34 pour les seuls assujettis du 3° bis.
Une convention peut-elle rendre un agent général assujetti au 3° bis ?
L'exclusion se lit sur la responsabilité réelle assumée par l'organisme, telle que décrite dans la convention. Si l'agent général agit en réalité sous mandat du client plutôt que pour le compte de l'assureur, sa situation peut différer.
La décision Resurgence Assurances concerne-t-elle un manquement LCB-FT ?
Non. Ses six griefs portent sur l'information précontractuelle et le devoir de conseil, et le mot blanchiment n'y figure pas une seule fois.
Les documents ACPR de 2015 sont-ils toujours valables pour distinguer courtier et agent général ?
Leur doctrine de fond tient toujours, mais leur numérotation d'articles est ancienne et doit être vérifiée avant toute citation actuelle.
À retenir
- Agents généraux, mandataires d'assurance et mandataires d'intermédiaires ne sont pas assujettis au 3° bis.
- Le critère de distinction est l'entité pour le compte de laquelle l'intermédiaire agit.
- L'obligation de 15 heures annuelles, R. 512-13-1, s'applique à tout intermédiaire, assujetti ou non.
- La décision Resurgence Assurances ne porte aucun grief LCB-FT.
- L'exclusion se lit sur la convention réelle, jamais sur une déclaration verbale à l'entrée.
Sources
- Principes d'application sectoriels de l'ACPR pour le secteur des assurances, 18 février 2015
- Code des assurances, article R. 512-13-1 : legifrance.gouv.fr
- Décision de la commission des sanctions de l'ACPR n° 2021-04 du 17 octobre 2022
Pour aller plus loin : le courtier d'assurance est-il assujetti, le mandataire d'intermédiaire, et le programme de formation.
