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Article L. 561-18 : la confidentialité de la déclaration de soupçon

L'article L. 561-18 interdit de révéler à quiconque l'existence d'une déclaration de soupçon, sous peine de 22 500 euros d'amende.

· 8 min de lecture · Par Campus Tracfin

Un notaire appelle l'agence immobilière chargée de la vente et demande, en toute confraternité, si une déclaration de soupçon a été envoyée sur le dossier. Le négociateur croit bien faire en confirmant, pour que le notaire adapte son propre calendrier. Il vient pourtant de commettre un manquement à l'article L. 561-18 du code monétaire et financier, qui interdit de révéler l'existence d'une déclaration de soupçon à quiconque en dehors d'un cercle très restreint.

C'est le point le plus strict de tout le dispositif de lutte contre le blanchiment, et celui qui ne souffre aucune exception de bon sens ou de courtoisie professionnelle.

Ce que l'article interdit

L'article L. 561-18 du code monétaire et financier, en vigueur depuis le 1er juin 2019, rend la déclaration de soupçon confidentielle. Il interdit de porter à la connaissance du propriétaire des sommes, de l'auteur de l'opération, ou de tiers, l'existence et le contenu d'une déclaration, ainsi que de donner des informations sur les suites qui lui ont été réservées. La violation de cette interdiction est punie par l'article L. 574-1 du code monétaire et financier, d'une amende de 22 500 euros, sans peine d'emprisonnement.

Une seule catégorie de destinataires échappe à cette interdiction : les autorités de contrôle, les ordres professionnels et les instances représentatives nationales mentionnées à l'article L. 561-36. Le notaire, le confrère, le banquier ou le réseau commercial dont dépend le professionnel n'en font pas partie, même lorsqu'ils sont eux-mêmes assujettis à des obligations de lutte contre le blanchiment.

Une interdiction qui commence avant l'envoi

Le point le plus souvent manqué est que la confidentialité ne s'applique pas seulement après l'envoi de la déclaration. Il est également interdit d'annoncer à un client qu'une déclaration sera faite faute d'éléments demandés. Cette annonce, même formulée pour inciter le client à coopérer, constitue déjà une divulgation, puisqu'elle révèle une intention qui relève du même régime de confidentialité.

Ce que l'article impose et ce qu'il n'impose pas

Ce que L. 561-18 impose Ce qu'il n'impose pas
Ne rien révéler au client sur l'existence d'une déclaration Rompre systématiquement la relation d'affaires après une déclaration
Ne rien révéler à un notaire, un confrère ou un tiers Justifier au client le motif réel d'un délai ou d'un refus
Ne pas annoncer par avance qu'une déclaration sera faite Confirmer ou infirmer une déclaration lorsqu'un client interroge directement
Réserver l'information aux autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives de L. 561-36 Étendre cette réserve à l'autorité judiciaire pour tous les assujettis (voir l'article L. 561-19)

Ce que répondre quand le client interroge directement

Un client qui demande frontalement si une déclaration a été faite place le professionnel dans une position délicate. La bonne réponse consiste à indiquer que des obligations légales de vérification s'appliquent à tous les dossiers, sans jamais commenter le détail des démarches propres à ce dossier précis. Il ne faut ni confirmer, qui constituerait un manquement, ni nier, ce qui reviendrait à mentir, un démenti trop appuyé pouvant d'ailleurs renseigner autant qu'un aveu.

Rompre la relation, sans jamais en dire le motif réel

L'article L. 561-18 n'interdit pas de rompre une relation d'affaires après une déclaration de soupçon. Sur le plan commercial, le professionnel reste seul juge de la poursuite ou non de cette relation. Mais la déclaration ne peut en aucun cas être présentée au client comme le motif de la rupture. La lettre de rupture invoque un motif commercial licite, et la véritable raison reste dans le dossier interne, couvert par la confidentialité.

Le piège du régime bancaire, à ne pas transposer

Beaucoup de formations généralistes confondent l'article L. 561-18, qui organise une confidentialité générale, et l'article L. 561-19, qui ouvre une levée de confidentialité au profit de l'autorité judiciaire, mais seulement pour les personnes des premiers rangs de l'article L. 561-2, essentiellement le secteur financier. Un agent immobilier relève du 8° de cet article, une société de domiciliation du 15° : ni l'un ni l'autre ne peut se prévaloir de cette levée de confidentialité, contrairement à un établissement bancaire ou à un courtier d'assurance qui relève du 3° bis. La conduite à tenir face à un officier de police judiciaire qui interroge sur une déclaration reste donc, pour ces deux métiers, de ne rien confirmer ni infirmer et de renvoyer vers le service Tracfin.

Cette distinction fine entre les deux articles est précisément le type de nuance que la formation LCB-FT obligatoire doit lever, sous peine de voir un professionnel croire, à tort, qu'il dispose des mêmes facultés qu'un acteur bancaire. Le programme détaillé de la formation LCB-FT est disponible sur la page /programme, au format PDF pour le parcours Dirigeant et référent.

Les réflexes à prendre

  • Ne jamais confirmer ni infirmer, devant un client, un notaire, un confrère ou un officier de police judiciaire, l'existence d'une déclaration de soupçon.
  • Ne jamais annoncer par avance à un client qu'une déclaration sera faite s'il ne fournit pas telle pièce.
  • Rédiger toute lettre de rupture de relation d'affaires en invoquant un motif commercial licite, sans mentionner la déclaration.
  • Conserver la trace interne des motifs réels de rupture séparément de la correspondance adressée au client.
  • Former l'ensemble des personnes qui participent aux obligations de vigilance à cette interdiction, y compris les agents commerciaux et collaborateurs qui pourraient être interrogés directement.
  • Rappeler que seules les autorités de contrôle, les ordres professionnels et les instances représentatives de l'article L. 561-36 peuvent recevoir cette information.

Questions fréquentes

Peut-on informer un confrère assujetti qui travaille sur le même dossier ?

Non, sauf dans les cas très encadrés d'échange d'informations entre professionnels prévus par un texte distinct, l'article L. 561-21, qui ne concerne pas les professions de l'immobilier ni de la domiciliation. En dehors de ce cadre, le confrère reste un tiers au sens de l'article L. 561-18.

La confidentialité s'éteint-elle après la fin de la relation d'affaires ?

Non. La confidentialité de la déclaration de soupçon ne s'éteint pas avec la clôture du dossier ni avec la fin de la relation d'affaires. Elle continue de s'appliquer indéfiniment, y compris à l'égard d'un confrère ou d'un notaire qui interrogerait plus tard.

Que risque le professionnel qui divulgue une déclaration ?

Il s'expose à la sanction pénale de l'article L. 574-1 du code monétaire et financier, une amende de 22 500 euros, sans peine d'emprisonnement associée à ce texte.

Un client peut-il exiger de savoir si une déclaration a été faite le concernant ?

Non. Aucune disposition n'ouvre au client un droit d'accès à cette information, et le professionnel ne peut ni la confirmer ni l'infirmer, quelle que soit l'insistance de la demande.

À retenir

  • L'article L. 561-18 interdit de révéler l'existence et le contenu d'une déclaration de soupçon, en vigueur depuis le 1er juin 2019.
  • La sanction de la divulgation est fixée par l'article L. 574-1 : 22 500 euros d'amende, sans emprisonnement.
  • Seules les autorités de contrôle, les ordres professionnels et les instances de l'article L. 561-36 échappent à cette confidentialité.
  • Annoncer par avance qu'une déclaration sera faite est déjà une divulgation interdite.
  • Une rupture de relation reste possible, mais jamais présentée au client comme liée à la déclaration.

Sources

  • Article L. 561-18 du code monétaire et financier, version en vigueur depuis le 1er juin 2019 (Ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018, art. 11), Légifrance.
  • Article L. 574-1 du code monétaire et financier, amende de 22 500 euros.
  • Article L. 561-19 du code monétaire et financier, sur la levée de confidentialité devant l'autorité judiciaire, réservée à certains rangs de l'article L. 561-2.

Pour approfondir la distinction avec la relation à l'autorité judiciaire, consultez la page sur l'article L. 561-19. La sanction pénale de la divulgation est détaillée dans la page sur l'article L. 574-1. Pour comprendre l'ensemble du dispositif déclaratif, retrouvez le parcours Campus Tracfin, la référence de la formation LCB-FT, sur la page /formation : parcours Collaborateur à 47 € net de taxe pour 3 heures, ou parcours Dirigeant et référent à 117 € net de taxe pour 5 heures, avec attestation de réalisation.

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