L'agrément préfectoral de la domiciliation d'entreprises, prévu par l'article L. 123-11-3 du code de commerce, est soumis depuis le 27 juin 2026 à six conditions, dont une sixième et nouvelle : justifier avoir suivi une formation en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, selon des modalités renvoyées à un décret.
C'est, à ce jour, le seul texte français qui fasse d'une formation à la lutte contre le blanchiment une condition d'accès à une profession. Ailleurs, la formation LCB-FT obligatoire est une obligation qui pèse sur celui qui exerce déjà. Pour la domiciliation, elle conditionne le droit même d'exercer.
Le local, une interdiction sans exception
L'article L. 123-11-2 du code de commerce, en vigueur depuis le 1er février 2009, dispose que « l'activité de domiciliation ne peut être exercée dans un local à usage d'habitation principale ou à usage mixte professionnel ». Un appartement dont une pièce sert de bureau ne convient pas, et le texte ne prévoit aucune tolérance de surface.
Les six conditions de l'agrément
| Condition | Ce qu'elle exige |
|---|---|
| 1 | une pièce propre à assurer la confidentialité |
| 2 | être propriétaire ou titulaire d'un bail commercial |
| 3 | aucune condamnation définitive pour les infractions listées |
| 4 | aucun retrait d'agrément depuis moins de 5 ans |
| 5 | aucune faillite personnelle, aucune interdiction du livre VI |
| 6 | justifier avoir suivi une formation en matière de blanchiment |
La sixième condition, issue de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, entrée en vigueur le 27 juin 2026, s'écrit ainsi : « Justifier avoir suivi une formation en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme selon des modalités prévues par décret. »
Le verbe qui compte : justifier avoir suivi
La formation ne se raconte pas, elle se prouve, et elle se prouve à l'entrée, avant l'immatriculation. « Justifier avoir suivi » est au passé : attendre le premier contrat de domiciliation pour se former revient à exercer sans remplir une condition d'accès. Attendre un contrôle revient à la remplir après le moment où elle est appréciée.
Ce que le texte ne dit pas
Le texte renvoie ses modalités à un décret, et ce décret n'est pas encore recherché comme définitif dans cette page. Aucune durée n'est écrite dans l'article, aucun contenu imposé, aucun organisme désigné. Quiconque annonce un nombre d'heures ou un programme obligatoire au titre de cette condition va plus loin que le texte lui-même.
Deux étages de formation, à ne jamais confondre
Au premier étage, l'article L. 561-34 du code monétaire et financier et l'article D. 561-38-1-1 imposent de former les personnes qui participent aux obligations, dès l'embauche puis régulièrement : c'est l'obligation d'assujetti. Au second étage, le sixième point de l'article L. 123-11-3 conditionne l'agrément lui-même : c'est le droit d'exercer.
Les réflexes à prendre
- Suivez votre formation LCB-FT obligatoire avant de déposer votre demande d'agrément, jamais après.
- Vérifiez que votre local dédié n'est ni une habitation principale ni un local mixte professionnel.
- Conservez la preuve écrite de votre formation dès la demande d'agrément, avant l'immatriculation.
- Ne présentez jamais l'agrément préfectoral comme un quitus sur vos obligations de vigilance courantes.
- Suivez l'évolution du décret d'application de la sixième condition sans anticiper une durée ou un contenu imposé qui n'existerait pas.
- Consultez le programme détaillé de la formation LCB-FT sur /programme pour préparer votre demande d'agrément.
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Questions fréquentes
Faut-il suivre une formation LCB-FT avant ou après l'agrément ?
Avant. Le verbe « justifier avoir suivi » impose une preuve antérieure à la demande, qui elle-même précède l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
Une durée précise de formation est-elle exigée pour l'agrément ?
Non, à ce jour. Le texte renvoie ses modalités à un décret qui n'a pas fixé de durée, de contenu ni d'organisme désigné.
L'agrément préfectoral dispense-t-il des obligations de vigilance courantes ?
Non. L'agrément relève du code de commerce, les obligations de vigilance, de classification et de déclaration relèvent du code monétaire et financier, et le respect du premier ne dispense jamais du second.
Un local mixte, habitation et bureau, peut-il servir à la domiciliation ?
Non. L'article L. 123-11-2 du code de commerce l'interdit expressément, sans régime transitoire ni tolérance de surface.
À retenir
- La sixième condition de l'agrément, depuis le 27 juin 2026, est de justifier avoir suivi une formation LCB-FT.
- C'est le seul texte français qui fait d'une formation LCB-FT une condition d'accès à une profession.
- Le local dédié ne peut être ni une habitation principale ni un local mixte.
- Le texte ne fixe ni durée ni contenu, ses modalités relevant d'un décret.
- L'agrément et les obligations de vigilance courantes forment deux corps de règles distincts.
Sources
- Code de commerce, article L. 123-11-2 : legifrance.gouv.fr
- Code de commerce, article L. 123-11-3 : legifrance.gouv.fr
- Code monétaire et financier, article L. 561-34 : legifrance.gouv.fr
Pour aller plus loin : les obligations LCB-FT du domiciliataire, le contrat de domiciliation comme pièce de vigilance, et le programme de formation.
