Un courtier en assurance classe un client en risque modéré selon sa propre grille interne, sans remarquer que ce client est le beau-frère d'un membre d'un gouvernement local. Le professionnel pense que seul un risque élevé déclenche des mesures supplémentaires. L'article L. 561-10 du code monétaire et financier dit exactement le contraire : il suffit que l'un de ses trois cas existe, quel que soit le niveau de risque retenu par ailleurs.
C'est l'un des points les plus mal compris du dispositif, et la formation LCB-FT y consacre une attention particulière parce que la confusion entre les articles L. 561-10, L. 561-10-1 et L. 561-10-2 fait perdre à de nombreux professionnels la logique même du texte.
Les trois cas de l'article L. 561-10
L'article L. 561-10, dans sa version en vigueur depuis le 24 décembre 2025 (loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025, article 36), impose des mesures de vigilance complémentaires dans trois cas, et cette liste est fermée.
Le premier cas vise le client, ou son bénéficiaire effectif, lorsqu'il est une personne exposée à des risques particuliers en raison des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives qu'elle exerce ou a exercées. Le texte vise nommément « le bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie ou de capitalisation, le cas échéant son bénéficiaire effectif », et précise que ce cas vaut également si le client le devient en cours de relation d'affaires. Le deuxième cas concerne le produit ou l'opération qui favorise l'anonymat. Le troisième cas vise l'opération effectuée avec une personne établie dans un État figurant sur les listes du Groupe d'action financière ou de la Commission européenne.
Un déclencheur objectif, pas une appréciation de risque
Le point qui rend cet article si mal compris est le suivant : il ne demande jamais que le risque soit élevé. Il suffit que l'un des trois cas existe pour que la vigilance complémentaire s'applique, même si la classification interne du professionnel range par ailleurs ce client dans un profil de risque modéré ou faible. C'est un fait qui se constate et qui s'écrit au dossier le jour où il est identifié, pas une opinion qui se discute.
Le texte prévoit tout de même une adaptation : l'intensité et la fréquence des mesures se calibrent sur le profil de risque de la relation d'affaires. La vigilance complémentaire n'est donc pas un paquet unique et identique pour tous les cas : deux clients relevant du même cas peuvent appeler des mesures différentes, à condition que la classification des risques établie au titre de l'article L. 561-4-1 explique cette différence.
Les quatre degrés de vigilance, en un tableau
| Degré | Article | Déclencheur | Ce qui est visé |
|---|---|---|---|
| Vigilance normale | L. 561-5 et L. 561-6 | Tout client | La relation d'affaires |
| Vigilance simplifiée | L. 561-9 | Risque faible estimé, ou liste réglementaire et absence de soupçon | La relation d'affaires |
| Vigilance complémentaire | L. 561-10 | L'un des trois cas limitatifs | La relation d'affaires |
| Vigilance renforcée | L. 561-10-1 | Le risque paraît élevé | La relation d'affaires |
L'examen renforcé de l'article L. 561-10-2 s'ajoute à ce tableau, mais il porte sur une opération et non sur un client, ce qui en fait un mécanisme d'une autre nature.
Les mesures concrètes que ce texte impose
Face à l'un des trois cas de l'article L. 561-10, plusieurs mesures s'appliquent. La décision de nouer ou de maintenir la relation d'affaires est prise par le responsable de l'agence, du cabinet ou de l'entreprise, et non par un collaborateur isolé. L'origine du patrimoine et des fonds impliqués dans la relation ou l'opération doit être recherchée, pas seulement l'origine bancaire immédiate du dernier virement. Enfin, une surveillance renforcée de la cohérence des opérations avec la connaissance actualisée de la relation d'affaires s'impose, avec des points de contrôle datés.
Le cumul avec la vigilance renforcée
Un point que la plupart des procédures achetées sur étagère ne reprennent pas concerne le cumul entre les deux régimes. Le second paragraphe de l'article L. 561-10-1 prévoit expressément que ses propres mesures ne font pas obstacle à celles de l'article L. 561-10. Les deux régimes ne s'excluent donc jamais : si l'un des trois cas de l'article L. 561-10 existe et que le risque paraît par ailleurs élevé au regard de la classification, le dossier porte les deux traces, et non une seule.
Un dossier où le risque était visible depuis un navigateur
Une décision de la Commission nationale des sanctions rendue le 15 avril 2026 illustre le coût d'une vigilance complémentaire non appliquée. Une société de domiciliation avait conclu un contrat avec une entreprise du secteur du bâtiment et des travaux publics, secteur que ses propres documents rangeaient parmi les secteurs à risque. Le dossier ne comportait ni les statuts, ni l'identité des bénéficiaires effectifs, ni aucune trace d'une recherche en source ouverte. À l'audience, les mis en cause ont eux-mêmes reconnu qu'une telle recherche aurait montré que la dénomination de cette entreprise était commune à de multiples sociétés dans toute la France, n'ayant eu que de brèves périodes d'activité avant radiation après procédure collective. Le risque élevé était visible en quelques minutes de recherche, et personne n'avait regardé. Les sanctions ont atteint 5 000 et 4 000 euros pour les deux sociétés concernées, et 2 000 euros pour chacun des deux dirigeants, avec six mois d'interdiction avec sursis.
La note de recherche, à quatre minutes
Une recherche en source ouverte ne vaut que si elle laisse une trace. La Commission l'a écrit en toutes lettres dans une décision de juin 2025 : la circonstance que des documents manquants soient consultables sur un site internet, et que les mis en cause les aient consultés sans en conserver de trace, ne les exonère pas de leurs obligations. Une note utile comporte cinq éléments : la dénomination et le numéro d'identification recherchés, la date et l'heure de la consultation, les sources interrogées nommément, le résultat obtenu même quand il est négatif, et une capture d'écran horodatée jointe et signée.
Les réflexes à prendre
- Vérifier systématiquement, à chaque entrée en relation, si l'un des trois cas de l'article L. 561-10 est réuni.
- Ne jamais subordonner l'application de cet article à un niveau de risque élevé : le déclencheur est un fait constaté.
- Faire prendre la décision d'entrée en relation par un responsable désigné, jamais par un collaborateur isolé.
- Rechercher l'origine du patrimoine, pas seulement l'origine bancaire immédiate des fonds.
- Documenter toute recherche en source ouverte, y compris quand elle n'aboutit à rien.
- Conserver les deux traces distinctes quand la vigilance complémentaire et la vigilance renforcée se cumulent.
- Réviser la surveillance à chaque changement significatif affectant la relation d'affaires.
Questions fréquentes
Faut-il que le risque soit élevé pour appliquer l'article L. 561-10 ?
Non. L'article se déclenche sur un fait constaté parmi trois cas limitatifs, indépendamment du niveau de risque retenu par la classification interne. C'est précisément ce qui distingue cet article de la vigilance renforcée de l'article L. 561-10-1.
Les deux régimes de vigilance complémentaire et renforcée peuvent-ils se cumuler ?
Oui. Le second paragraphe de l'article L. 561-10-1 prévoit que ses mesures ne font pas obstacle à celles de l'article L. 561-10. Un même dossier peut donc porter les deux jeux de traces simultanément.
Un client qui devient une personne exposée en cours de relation entre-t-il dans le champ de l'article ?
Oui. Le texte vise expressément le cas où le client devient une personne exposée en cours de relation d'affaires, et non pas seulement au moment de l'entrée en relation.
Combien de cas prévoit exactement l'article L. 561-10 ?
Trois : la personne politiquement exposée et son entourage proche, le produit ou l'opération qui favorise l'anonymat, et l'opération avec une personne établie dans un État figurant sur les listes du Groupe d'action financière ou de la Commission européenne.
À retenir
- L'article L. 561-10 du code monétaire et financier, en vigueur depuis le 24 décembre 2025, impose une vigilance complémentaire dans trois cas limitatifs.
- Le déclencheur est un fait constaté, jamais une appréciation de niveau de risque.
- Les régimes de l'article L. 561-10 et de l'article L. 561-10-1 se cumulent, ils ne se remplacent pas.
- Une décision de la Commission nationale des sanctions du 15 avril 2026 a sanctionné l'absence de recherche sur un secteur à risque identifié.
- La décision d'entrée en relation doit être prise par un responsable désigné, avec trace écrite.
Sources
- Code monétaire et financier, article L. 561-10, loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025, article 36.
- Code monétaire et financier, article L. 561-10-1.
- Commission nationale des sanctions, décision 2023-54 du 15 avril 2026.
- Commission nationale des sanctions, décision 2024-11 du 23 juin 2025.
Pour approfondir les régimes voisins, voir les personnes politiquement exposées de l'article L. 561-10, 1° et l'examen renforcé de l'article L. 561-10-2. Le programme de la formation LCB-FT détaille les quatre degrés de vigilance : consultez-le sur /programme ou téléchargez le programme Dirigeant et référent.
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