Un courtier d'assurance a suivi ses quinze heures de formation continue, blanchiment compris, et range son attestation. Ce geste est le bon, mais l'attestation ne dit pas encore ce qu'un contrôleur LCB-FT viendra vérifier. Les quinze heures de l'article R. 512-13-1 du code des assurances et la formation de l'article L. 561-34 du code monétaire et financier sont deux obligations superposées, et une seule des deux se mesure en heures.
Les deux textes se croisent, mais ils ne se recouvrent pas. Le premier porte sur la compétence professionnelle de distribution d'assurances, le second sur un dispositif de conformité. Voici la frontière exacte, et ce qui passe de l'un à l'autre.
Les quinze heures, et ce que le texte dit vraiment
L'article R. 512-13-1 du code des assurances, en vigueur depuis le 23 février 2019 et créé par le décret n° 2018-431 du 1er juin 2018, article 3, fixe le plancher : la formation ou le développement professionnels continus ne peuvent être inférieurs à quinze heures par an, pour les intermédiaires et pour le personnel qui participe à la distribution.
Son II ouvre largement les modalités. La formation peut être assurée par un organisme de formation, une entreprise d'assurance ou de réassurance, un intermédiaire d'assurance ou de réassurance, un établissement de crédit ou une société de financement. Elle peut se dérouler en présentiel ou à distance, en une ou plusieurs séquences, consécutives ou non.
Le dernier alinéa du II porte la partie que l'on oublie : il faut pouvoir produire, pour chaque personne concernée, la liste des formations suivies avec l'entité qui les a délivrées, la date, la durée, les modalités et les thèmes traités. Le même alinéa précise que cette liste comprend les formations suivies « y compris lorsqu'elles ont été réalisées en application d'autres obligations réglementaires ».
C'est cette dernière phrase qui autorise le passage dans un sens, et dans un seul : une formation suivie parce que le code monétaire et financier l'impose peut figurer dans la liste des quinze heures, à condition que son contenu relève d'une compétence de l'article A. 512-8 du code des assurances et qu'il soit adapté aux produits distribués et aux fonctions exercées.
Le mot blanchiment ne figure pas dans l'article R. 512-13-1. Le texte ne réserve aucune heure à la LCB-FT, pas plus qu'il n'en interdit.
La formation LCB-FT, et ce qu'elle exige à la place
L'article L. 561-34 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur depuis le 15 juin 2025 issue de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025, article 4, est le seul siège de l'obligation de formation à la lutte contre le blanchiment. Il ne fixe aucune durée.
Son premier alinéa impose une information régulière des personnels sur les obligations de vigilance et de déclaration. Son quatrième alinéa impose à la personne assujettie elle-même de se former sur ses propres obligations, dans les conditions prévues par un décret.
Ce décret est le n° 2026-310 du 24 avril 2026, qui a créé l'article D. 561-38-1-1. La formation y est due dès l'embauche puis de manière régulière, avec un contenu et une fréquence adaptés à la classification des risques de l'article L. 561-4-1 et aux fonctions, activités et positions hiérarchiques des personnes concernées. La preuve se conserve pendant la durée des fonctions, puis cinq ans après leur cessation.
Trois exigences apparaissent ici que les quinze heures ne portent nulle part : l'adéquation à une classification des risques écrite, la formation personnelle du dirigeant assujetti, et une durée de conservation de la preuve qui survit au départ du salarié.
Qui doit les deux, et qui ne doit qu'une seule
Les deux obligations n'ont pas le même périmètre de personnes.
L'article R. 512-13-1 vise les intermédiaires et leur personnel en charge de la distribution, sans distinguer selon la catégorie d'inscription. L'article L. 561-2, 3° bis, du code monétaire et financier ne vise, lui, que les intermédiaires d'assurance définis à l'article L. 511-1 du code des assurances « sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ».
Les lignes directrices conjointes de l'ACPR et de Tracfin, publiées le 23 avril 2025 et à jour des dispositions législatives et réglementaires au 22 janvier 2025, lisent ce rang au paragraphe 7 comme visant les intermédiaires « lorsqu'ils agissent dans le cadre d'un mandat délivré par le client, soit les courtiers d'assurance ». Les principes d'application sectoriels de l'ACPR pour le secteur des assurances, du 18 février 2015, écrivent de leur côté, aux paragraphes 228 et 229 et dans l'encadré qui les suit, que les agents généraux, mandataires d'assurance et mandataires d'intermédiaires « ne sont pas soumis ».
| Statut | Quinze heures annuelles | Formation L. 561-34 |
|---|---|---|
| Courtier d'assurance | oui | oui |
| Agent général | oui | non au titre du 3° bis |
| Mandataire d'assurance | oui | non au titre du 3° bis |
| Mandataire d'intermédiaire | oui | non au titre du 3° bis |
L'agent général qui n'est pas assujetti au 3° bis reste tenu des quinze heures, et son organisme d'assurance lui demandera de toute façon les mêmes diligences au titre de son propre dispositif.
Pourquoi quinze heures ne valent pas formation LCB-FT
Trois raisons, toutes tirées des textes.
Le contenu n'est pas présumé. L'article R. 512-13-1 mesure une durée et exige la traçabilité des thèmes, sans imposer que l'un de ces thèmes soit le blanchiment. Une attestation de quinze heures peut être irréprochable sans qu'une seule minute ait porté sur la LCB-FT.
L'adéquation attendue n'est pas la même. Le décret n° 2026-310 exige un contenu calibré sur la classification des risques de l'article L. 561-4-1 du cabinet. Aucun programme générique ne satisfait cette exigence par sa seule durée.
Le dirigeant n'est pas couvert par la même logique. Le quatrième alinéa de l'article L. 561-34 vise la personne assujettie elle-même, obligation personnelle qui n'a pas d'équivalent dans l'article R. 512-13-1.
Le sens inverse, lui, fonctionne : une formation LCB-FT réellement dispensée et correctement tracée peut à la fois répondre à l'article L. 561-34 et venir alimenter la liste des quinze heures. C'est exactement ce que permet la mention « y compris lorsqu'elles ont été réalisées en application d'autres obligations réglementaires ». Pour construire ces quinze heures avec un tronc commun et une spécialité, HNC SAS, qui édite Campus Tracfin, tient un site dédié à la formation continue des intermédiaires d'assurance où le programme est détaillé matière par matière.
Questions fréquentes
La LCB-FT fait-elle partie du programme des quinze heures ?
Elle peut en faire partie, et beaucoup de troncs communs la traitent. Le texte ne l'impose pas : il impose une durée, des compétences relevant de l'article A. 512-8 et une traçabilité des thèmes.
Une attestation de quinze heures suffit-elle en contrôle LCB-FT ?
Non, sauf si elle démontre qu'une partie des heures a porté sur la LCB-FT et que le contenu correspond à la classification des risques du cabinet. La durée seule ne prouve rien sur le contenu.
Un agent général doit-il suivre une formation LCB-FT ?
Pas au titre du 3° bis de l'article L. 561-2, dont il est exclu parce qu'il agit sous l'entière responsabilité de l'organisme d'assurance. Il reste tenu des quinze heures annuelles, et son mandant lui demandera ses propres diligences.
Combien d'heures de LCB-FT un courtier doit-il suivre ?
Aucun texte ne le chiffre. La fréquence et le contenu s'apprécient au regard de la classification des risques de l'article L. 561-4-1 et des fonctions exercées, selon l'article D. 561-38-1-1.
Faut-il deux attestations distinctes ?
C'est la solution la plus sûre. L'une répond à la traçabilité du dernier alinéa du II de l'article R. 512-13-1, l'autre à la conservation imposée par l'article D. 561-38-1-1, dont la durée court cinq ans après la cessation des fonctions.
À retenir
- Deux textes, deux logiques : R. 512-13-1 mesure des heures, L. 561-34 mesure un dispositif.
- Quinze heures par an pour la distribution d'assurances, aucune durée chiffrée pour la LCB-FT.
- Une formation LCB-FT peut compter dans les quinze heures, l'inverse n'est jamais automatique.
- Le 3° bis de l'article L. 561-2 ne vise que l'intermédiaire mandaté par le client, donc le courtier.
- La preuve LCB-FT se conserve cinq ans après la cessation des fonctions.
Sources
- Code des assurances, article R. 512-13-1, en vigueur depuis le 23 février 2019, décret n° 2018-431 du 1er juin 2018, article 3
- Code des assurances, article A. 512-8
- Code monétaire et financier, article L. 561-34, version en vigueur depuis le 15 juin 2025, loi n° 2025-532 du 13 juin 2025, article 4
- Code monétaire et financier, article D. 561-38-1-1, créé par le décret n° 2026-310 du 24 avril 2026
- Code monétaire et financier, article L. 561-2, 3° bis
- Lignes directrices conjointes de l'ACPR et de Tracfin, publiées le 23 avril 2025, à jour au 22 janvier 2025, paragraphe 7
- Principes d'application sectoriels de l'ACPR pour le secteur des assurances, 18 février 2015, paragraphes 228 et 229
Pour aller plus loin : le 3° bis et les intermédiaires d'assurance, l'agent général hors du champ, et l'article L. 561-34. Campus Tracfin propose deux parcours 100 % en ligne avec attestation de réalisation : Collaborateur, 3 heures, 47 € net de taxe, et Dirigeant et référent, 5 heures, 117 € net de taxe, sur /programme.
