Un dirigeant d'agence immobilière forme ses négociateurs chaque année, mais n'a jamais suivi lui-même la moindre session sur ses propres obligations. Il pense être en règle. Il ne l'est pas : l'article L. 561-34 du code monétaire et financier impose une formation LCB-FT obligatoire qui vise aussi la personne assujettie elle-même, pas seulement son personnel.
C'est l'article le plus mal cité du droit de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT). Beaucoup de documents commerciaux, y compris chez des concurrents, renvoient encore à l'article L. 561-33, alors que ce dernier traite depuis 2020 des obligations de groupe et n'a plus rien à voir avec la formation. Cette confusion est l'erreur la plus répandue du secteur.
Le siège de l'obligation, et une seule référence à retenir
L'article L. 561-34 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur depuis le 15 juin 2025 (LOI n° 2025-532 du 13 juin 2025, article 4, dite loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic), est l'unique siège de l'obligation de formation à la LCB-FT. Aucun autre article ne la porte.
L'ancien article L. 561-33, dans sa rédaction d'origine antérieure à 2013, traitait effectivement de la formation. Mais depuis l'ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020, article 6, la numérotation a changé : L. 561-33 porte désormais sur les obligations applicables aux groupes, et L. 561-34 est devenu le texte de la formation. Citer L. 561-33 aujourd'hui pour la formation revient à citer un article qui ne dit plus cela depuis plus de six ans.
Ce que l'article impose, alinéa par alinéa
L'article L. 561-34 s'organise en plusieurs alinéas qui ne visent pas le même périmètre de personnes.
Le premier alinéa impose aux personnes mentionnées à l'article L. 561-2, c'est à dire à l'ensemble des assujettis, d'assurer à leurs personnels une information régulière sur les obligations de vigilance et de déclaration.
Le quatrième alinéa, issu de la loi du 13 juin 2025, ajoute une exigence distincte : la personne assujettie elle-même doit suivre une formation sur ses propres obligations, dans les conditions prévues par un décret. Ce quatrième alinéa est celui qui a le plus changé la doctrine récente : les deux plaquettes de 2026 de Tracfin et de la DGCCRF pour l'immobilier et pour la domiciliation ont ajouté, dans leur édition la plus récente, une phrase absente de leur édition de janvier : « Il doit également suivre lui-même une formation sur ses obligations dans les conditions prévues par l'article L. 561-34 du CMF. »
Trois périmètres emboîtés, trois obligations différentes
| Périmètre | Texte | Ce qui est dû |
|---|---|---|
| L'ensemble des personnels | L. 561-34, premier alinéa | information régulière |
| Les personnes participant à la mise en œuvre des obligations | D. 561-38-1-1 | formation dès l'embauche, puis régulièrement |
| La personne assujettie elle-même (le dirigeant) | L. 561-34, quatrième alinéa | formation personnelle sur ses obligations |
Un dirigeant qui a formé ses salariés mais jamais lui-même ne remplit qu'une partie de ce que le texte demande. Plusieurs décisions de la Commission nationale des sanctions le confirment : la décision CNS 2023-60 du 29 avril 2026 relève l'absence de justificatif de formation « concernant Mme Graziella LORETO elle-même », dirigeante de la société sanctionnée, et la décision CNS 2024-02 du 20 mai 2026 relève le même défaut pour le gérant mis en cause.
Le décret qui précise les modalités
Le quatrième alinéa de l'article L. 561-34 renvoie à « un décret », au singulier. Ce décret est le n° 2026-310 du 24 avril 2026, en vigueur depuis le 26 avril 2026, qui a créé l'article D. 561-38-1-1 du code monétaire et financier. Ce texte impose une formation dès l'embauche puis de manière régulière, dont le contenu et la fréquence sont adaptés à la classification des risques de l'article L. 561-4-1 ainsi qu'aux fonctions, activités et positions hiérarchiques des personnes concernées.
Attention à ne pas confondre ce décret avec le n° 2026-311, publié le même jour au même Journal officiel : ce second texte ne porte pas sur la formation, il ajoute Tracfin à la liste des autorités habilitées à recevoir les signalements des lanceurs d'alerte, avec une entrée en vigueur différée au 1er juillet 2026.
Aucune durée ni périodicité n'est fixée
C'est le point que le terrain comprend le plus mal : il n'existe aucune durée légale de formation LCB-FT, ni en nombre d'heures ni en périodicité chiffrée. Le décret du 24 avril 2026 dit « lors de leur embauche et de manière régulière ensuite », et les deux plaquettes de 2026 disent simplement « régulièrement se former ». Aucun texte ne fixe un nombre d'heures par an.
Ce vide se distingue nettement d'un cas voisin, souvent confondu : l'article R. 512-13-1 du code des assurances impose aux distributeurs d'assurance une formation continue qui « ne peut être inférieure à quinze heures par an », mais ce texte porte sur la compétence professionnelle de distribution d'assurances, pas sur la LCB-FT. Le mot blanchiment n'y figure pas. Une attestation de quinze heures ne prouve donc pas, à elle seule, le respect de l'article L. 561-34, sauf si son contenu porte réellement sur la lutte contre le blanchiment.
Ce qui ne compte jamais comme formation
La Commission nationale des sanctions a écarté à plusieurs reprises des justifications qui se présentaient comme des formations sans en être :
- Une réunion d'information, dont les éléments ont été transmis par courriel (décision CNS 2023-54 du 15 avril 2026)
- Un « point » sur le blanchiment évoqué au passage dans une autre formation, sans trace probante conservée (décision CNS 2023-30 du 22 avril 2026)
- La seule adhésion à un syndicat professionnel, en l'absence de formation réellement dispensée au personnel
- Une formation réelle, mais dont aucune trace écrite n'a été conservée (décision CNS 2024-20 du 10 juin 2026)
Pourquoi une formation en ligne répond au texte
Rien dans l'article L. 561-34 ni dans le décret n° 2026-310 n'impose une modalité présentielle. Le texte parle de fréquence et de contenu adaptés, pas de format. Une formation LCB-FT suivie en ligne, dès lors qu'elle est adaptée aux risques identifiés et aux fonctions occupées, et qu'elle laisse une trace exploitable, répond à l'exigence du texte.
C'est précisément ce que propose Campus Tracfin, la référence de la formation LCB-FT pour les professions non financières, avec deux parcours distincts. Le parcours Collaborateur, d'une durée de 3 heures, au tarif de 47 euros net de taxe, couvre les obligations de vigilance et de déclaration de soupçon pour les personnels participant à la mise en œuvre du dispositif. Le parcours Dirigeant et référent, d'une durée de 5 heures, au tarif de 117 euros net de taxe, ajoute l'organisation interne, la désignation du déclarant et du correspondant, et répond spécifiquement à l'obligation personnelle du quatrième alinéa de l'article L. 561-34. Les deux parcours couvrent trois secteurs, l'immobilier, la domiciliation et l'assurance, sont proposés 100 % en ligne, et donnent lieu à une attestation de réalisation.
Le programme détaillé de chaque parcours est consultable et téléchargeable : programme du parcours Collaborateur et programme du parcours Dirigeant et référent, ou directement depuis la page /programme.
Les réflexes à prendre
- Vérifier que la formation suivie par le dirigeant lui-même existe, distinctement de celle des salariés
- Ne jamais citer L. 561-33 pour la formation, mais toujours L. 561-34
- Faire correspondre le contenu de la formation à la classification des risques de l'article L. 561-4-1
- Distinguer, si le secteur est l'assurance, la formation LCB-FT de la formation continue de quinze heures de l'article R. 512-13-1 du code des assurances
- Ne jamais présenter une réunion d'équipe informelle comme une formation
- Conserver l'attestation de chaque session, dirigeant compris, selon l'article D. 561-38-1-1
- S'inscrire en premier à sa propre formation avant celle des équipes, pour éviter l'oubli relevé dans plusieurs décisions
Questions fréquentes
Faut-il suivre la formation chaque année ?
Le texte ne fixe aucune périodicité chiffrée. Le décret n° 2026-310 dit « lors de leur embauche et de manière régulière ensuite », ce qui laisse la fréquence s'adapter à la classification des risques et aux fonctions exercées, sans imposer un rythme annuel comme une obligation légale.
Le dirigeant doit-il vraiment se former lui-même ?
Oui. Le quatrième alinéa de l'article L. 561-34 vise la personne assujettie elle-même, et les plaquettes officielles de Tracfin et de la DGCCRF le confirment explicitement depuis leur édition la plus récente. Plusieurs décisions de sanction retiennent l'absence de justificatif personnel du dirigeant.
Une formation en ligne répond-elle à l'article L. 561-34 ?
Oui. Aucun texte n'impose une modalité présentielle. Ce qui compte est l'adéquation du contenu aux risques et aux fonctions, et la conservation de la preuve, deux conditions qu'une formation en ligne structurée, comme celle de Campus Tracfin, peut parfaitement satisfaire.
Que risque une structure sans aucune formation dispensée ?
Le défaut de formation est un grief retenu dans la majorité des décisions de sanction lues par la Commission nationale des sanctions, indépendamment de la taille de la structure ou de son chiffre d'affaires, et il s'ajoute souvent au grief de classification des risques absente.
À retenir
- L'obligation de formation LCB-FT est fondée sur l'article L. 561-34, jamais sur L. 561-33
- Le quatrième alinéa, issu de la loi du 13 juin 2025, impose au dirigeant de se former lui-même
- Le décret n° 2026-310 du 24 avril 2026 crée l'article D. 561-38-1-1, qui précise le contenu attendu
- Aucune durée ni périodicité chiffrée n'existe, contrairement aux quinze heures de l'article R. 512-13-1 du code des assurances qui ne concernent pas la LCB-FT
- Une réunion d'information ou l'adhésion à un syndicat professionnel ne valent jamais formation
Sources
- Code monétaire et financier, article L. 561-34, version en vigueur depuis le 15 juin 2025, LOI n° 2025-532 du 13 juin 2025, article 4
- Code monétaire et financier, article L. 561-33, version en vigueur depuis le 14 février 2020, ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020, article 6
- Décret n° 2026-310 du 24 avril 2026, NOR ECOT2602447D, Journal officiel n° 0098 du 25 avril 2026
- Code monétaire et financier, article D. 561-38-1-1, créé par le décret n° 2026-310 du 24 avril 2026
- Code des assurances, article R. 512-13-1, en vigueur depuis le 23 février 2019, décret n° 2018-431 du 1er juin 2018
Pour approfondir, consultez le décret n° 2026-310 sur la formation, l'article D. 561-38-1-1 sur la conservation de la preuve, et la liste des assujettis de l'article L. 561-2, ou consultez directement le programme complet de la formation LCB-FT.
