Campus Tracfin

Article R. 561-23 : désigner le déclarant

L'article R. 561-23 impose de désigner un déclarant habilité, même dans une société d'une seule personne : aucune certification n'est exigée de lui.

· 8 min de lecture · Par Campus Tracfin

Le gérant unique d'une société de domiciliation, seul dans son entreprise, se demande s'il doit formaliser quoi que ce soit puisqu'il n'y a personne d'autre à désigner. L'article R. 561-23 du code monétaire et financier répond que oui : même seul, il doit se désigner par écrit comme déclarant, faute de quoi rien ne prouve, le jour d'un contrôle, que cette fonction existe réellement dans la structure.

Ce texte, souvent réduit à une formalité mineure, revient pourtant régulièrement dans les décisions de sanction, où l'absence de désignation formelle du déclarant est relevée aux côtés d'autres manquements.

Ce que l'article prévoit

L'article R. 561-23 du code monétaire et financier, en vigueur depuis le 14 février 2020, comporte quatre paragraphes. Le I définit le déclarant comme un dirigeant, ou un préposé habilité à procéder aux déclarations de soupçon. Le II organise le régime de communication de cette désignation. Le III prévoit la possibilité, dans des cas exceptionnels, qu'une déclaration soit faite par un dirigeant ou un préposé avec confirmation ultérieure. Le IV vise les personnes de certains rangs de l'article L. 561-2 qui s'acquittent personnellement de cette fonction.

Deux mots comptent particulièrement dans cette définition : « habilité » et « procéder ». Le déclarant est celui qui transmet la déclaration à Tracfin et qui engage la structure en le faisant. Ce n'est pas nécessairement la personne qui détecte l'anomalie, ni celle qui rassemble les pièces du dossier. Dans une agence de trois personnes, un négociateur peut très bien repérer le signal, réunir les documents et rédiger l'analyse ; la déclaration part ensuite sous la responsabilité du déclarant, et de lui seul.

Ce que le texte impose et ce qu'il n'impose pas

Ce que R. 561-23 impose Ce qu'il n'impose pas
Désigner un dirigeant ou un préposé habilité comme déclarant Un diplôme, un titre ou une certification particulière
Signaler tout changement de déclarant sans délai Un déclarant distinct du correspondant
Documenter la désignation, même dans une structure d'une seule personne Un effectif minimal pour que la fonction existe
Confier la fonction à une personne qui engage réellement la structure Que le déclarant soit celui qui détecte le soupçon

Quand l'identité du déclarant est-elle communiquée à Tracfin ?

Pour les acteurs du secteur financier, l'identité du déclarant est communiquée en amont à Tracfin et à l'autorité de contrôle. Pour les autres assujettis, dont les professionnels de l'immobilier et les sociétés de domiciliation, cette communication se fait par un document distinct, joint à la première déclaration de soupçon. Il n'est donc pas nécessaire de se faire connaître avant d'avoir un premier dossier à déclarer, mais tout changement ultérieur doit être signalé sans délai.

Une seule personne peut porter deux fonctions

Le déclarant, désigné au titre de R. 561-23, n'est pas seul dans le dispositif : il existe également un correspondant, désigné au titre de l'article R. 561-24, chargé de répondre aux demandes du service et de diffuser en interne les informations de caractère général. Les textes créent deux fonctions distinctes, mais ils n'imposent pas deux personnes différentes. Une même personne peut être à la fois déclarant et correspondant, ce qui est le cas dans la quasi-totalité des structures de moins de dix personnes, y compris dans une société d'une seule personne, où le gérant unique cumule naturellement les deux fonctions.

Ce qui est exigé, c'est que l'attribution des deux fonctions soit écrite, datée et signée, avec l'indication d'un remplaçant en cas d'absence. Un contrôleur ne cherche pas nécessairement deux noms différents : il cherche que personne, dans la structure, ne puisse répondre « je croyais que c'était l'autre ».

Aucune certification n'est exigée du déclarant

Il n'existe pas de formation certifiante imposée au déclarant, ni d'agrément, ni d'habilitation délivrée par une autorité extérieure. Le fondement de sa compétence se trouve ailleurs, à l'article R. 561-38-1 du code monétaire et financier, en vigueur depuis le 26 avril 2026, qui exige une expérience, une qualification et une position hiérarchique adéquates, ainsi qu'un accès aux informations nécessaires à l'exercice de la fonction. Une offre commerciale qui présenterait une certification obligatoire du déclarant vendrait une obligation qui n'existe pas.

Un exemple concret : ce que le défaut de désignation coûte

Dans la décision CNS 2023-60 du 29 avril 2026, une société de transaction immobilière et sa dirigeante ont été sanctionnées, la première à 10 000 euros et la seconde personnellement à 5 000 euros, pour un ensemble de manquements incluant l'absence d'organisation formalisée. Être seul à la tête d'une structure ne protège de rien : la Commission nationale des sanctions individualise ses décisions, et une désignation écrite du déclarant est précisément ce qui permet de démontrer qui répond de quoi.

Savoir désigner correctement le déclarant, avec les mentions attendues par un contrôleur, fait partie des points concrets traités par la formation LCB-FT obligatoire. Le programme détaillé est consultable et téléchargeable sur la page /programme, au format PDF pour le parcours Collaborateur comme pour le parcours Dirigeant et référent.

Les réflexes à prendre

  • Rédiger une note interne désignant nommément le déclarant, même dans une structure d'une seule personne.
  • Viser expressément l'article R. 561-23 dans cette note, avec la date et la signature.
  • Prévoir un remplaçant nommé en cas d'absence du déclarant désigné.
  • Signaler sans délai tout changement de déclarant à Tracfin, via le canal prévu pour la profession.
  • Vérifier que le déclarant désigné dispose d'une position hiérarchique lui permettant réellement d'engager la structure.
  • Conserver une copie de cette désignation en tête du dossier remis à un contrôleur.

Questions fréquentes

Le déclarant doit-il être celui qui repère le soupçon ?

Non. Le déclarant est la personne habilitée à transmettre la déclaration et à engager la structure en le faisant. Il peut s'appuyer sur des collaborateurs qui détectent l'anomalie et rassemblent les pièces, sans être lui-même celui qui a repéré le signal.

Faut-il deux personnes distinctes pour le déclarant et le correspondant ?

Non. Une seule personne peut porter les deux fonctions, ce qui est le cas courant dans les structures de moins de dix personnes, y compris dans une société d'une seule personne.

Une certification ou un agrément est-il exigé du déclarant ?

Non. Aucun texte n'exige de diplôme, de titre ou de certification particulière. Le fondement de sa compétence repose sur l'article R. 561-38-1, qui exige expérience, qualification et position hiérarchique adéquates.

Que se passe-t-il si aucun déclarant n'est formellement désigné ?

L'absence de désignation écrite prive la structure de preuve que cette fonction existe réellement, ce qui a été relevé, aux côtés d'autres manquements, dans plusieurs décisions de la Commission nationale des sanctions.

À retenir

  • L'article R. 561-23 définit le déclarant comme un dirigeant ou un préposé habilité à procéder aux déclarations de soupçon, en vigueur depuis le 14 février 2020.
  • La désignation se communique à Tracfin par un document distinct joint à la première déclaration, pour les professions non financières.
  • Une seule personne peut être déclarant et correspondant, y compris le gérant unique d'une société.
  • Aucune certification ni agrément n'est exigé du déclarant : sa compétence se fonde sur l'article R. 561-38-1.
  • L'absence de désignation écrite est un manquement régulièrement relevé par la Commission nationale des sanctions.

Sources

  • Article R. 561-23, I à IV, du code monétaire et financier, version en vigueur depuis le 14 février 2020 (Décret n° 2020-118 du 12 février 2020, art. 10), Légifrance.
  • Article R. 561-38-1 du code monétaire et financier, en vigueur depuis le 26 avril 2026.
  • Décision de la Commission nationale des sanctions n° 2023-60 du 29 avril 2026.

Le rôle du correspondant, qui accompagne celui du déclarant, est détaillé dans la page sur l'article R. 561-24. L'organisation générale des procédures internes dans laquelle s'inscrit cette désignation est présentée dans la page sur l'article L. 561-32. Pour apprendre à formaliser correctement cette désignation, Campus Tracfin, la référence de la formation LCB-FT, propose deux parcours 100 % en ligne avec attestation de réalisation : Collaborateur, 3 heures, 47 € net de taxe, et Dirigeant et référent, 5 heures, 117 € net de taxe, présentés sur /formation.

Prêt à valider vos 15 heures de formation DDA ?

Le parcours se suit entièrement à distance, en séquences consécutives ou non. L'attestation est délivrée dès les quinze heures validées, avec son relevé de connexion horodaté.

Articles liés

Vigilance

Article R. 561-20-2 : détecter une personne politiquement exposée

R. 561-20-2 impose des procédures de détection, une décision de l'organe exécutif et la recherche de l'origine du patrimoine.

· 7 min de lecture

Lire l'article
Vigilance

Article L. 561-6 : la vigilance constante pendant toute la relation d'affaires

L'article L. 561-6 impose une vigilance qui ne s'arrête jamais, quel que soit le niveau de risque du client : elle est le socle des quatre degrés du dispositif.

· 8 min de lecture

Lire l'article
Contrôle et sanctions

Article L. 561-12 : la conservation des pièces cinq ans

L. 561-12 impose cinq ans de conservation, à compter de la fin de la relation ou de l'opération. Un prestataire défaillant n'excuse rien.

· 8 min de lecture

Lire l'article
Contrôle et sanctions

Le registre du gel des avoirs de la Direction générale du Trésor

Trois outils de la DG Trésor et deux adresses de signalement, selon que la mesure de gel vise le terrorisme ou d'autres sanctions internationales.

· 8 min de lecture

Lire l'article
Immobilier

Des charges réglées par quelqu'un d'autre : que faire ?

Un règlement de charges qui arrive d'un autre nom que le locataire n'est pas anormal en soi, mais l'absence de lien expliqué doit se consigner.

· 8 min de lecture

Lire l'article
Contrôle et sanctions

Le superviseur d'un cabinet de syndic assujetti

La DGCCRF contrôle, la Commission nationale des sanctions sanctionne, et le secret professionnel n'est jamais opposable à ces agents.

· 8 min de lecture

Lire l'article
Contrôle et sanctions

Les sanctions prononcées contre les domiciliataires

En 2023, dix-neuf décisions ont visé des sociétés de domiciliation, dont dix-sept publiées nominativement : le nom sort neuf fois sur dix.

· 8 min de lecture

Lire l'article
Contrôle et sanctions

Le dirigeant paie souvent plus que la société de domiciliation

Chez Cabry II, la société a payé 6 000 euros, chacun de ses deux dirigeants 12 000 euros : le dirigeant n'est jamais protégé par sa personne morale.

· 8 min de lecture

Lire l'article