Une société de domiciliation cherche le texte réglementaire qui précise comment détecter une personne politiquement exposée, et un modèle de procédure interne récupéré en ligne lui indique de citer l'article R. 561-20. Ce texte est abrogé depuis le 14 février 2020, et il ne traitait même pas des personnes politiquement exposées. Le texte réellement en vigueur est l'article R. 561-20-2 du code monétaire et financier.
Ce piège de numérotation revient régulièrement dans des procédures internes copiées d'un modèle ancien jamais mis à jour. La formation LCB-FT insiste sur ce point précis, parce qu'un contrôleur qui lit une référence à un article abrogé sait immédiatement que le document produit n'a jamais été vérifié sur une source à jour.
Le piège de l'article abrogé
L'article R. 561-20 du code monétaire et financier a été en vigueur du 1er octobre 2018 au 14 février 2020, date à laquelle il a été abrogé par le décret n° 2020-118 du 12 février 2020, article 9. Dans sa rédaction abrogée, cet article ne portait d'ailleurs pas sur les personnes politiquement exposées, mais sur la vérification d'identité à distance renforcée, un sujet aujourd'hui repris par l'article R. 561-5-2. Toute procédure interne qui cite encore R. 561-20 pour les personnes politiquement exposées cumule deux erreurs : elle vise un texte abrogé, et elle vise un texte qui, même en vigueur, ne traitait pas de ce sujet.
Le texte en vigueur, mot pour mot
L'article R. 561-20-2 du code monétaire et financier, en vigueur depuis le 14 février 2020 (décret n° 2020-118 du 12 février 2020, article 9), dispose :
« Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 définissent et mettent en œuvre des procédures, adaptées aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquelles elles sont exposées, permettant de déterminer si leur client, ou son bénéficiaire effectif, est une personne mentionnée au 1° de l'article L. 561-10 ou le devient au cours de la relation d'affaires. »
Le même article ajoute :
« Lorsque le client, ou son bénéficiaire effectif, est une personne mentionnée au 1° de l'article L. 561-10 ou le devient au cours de la relation d'affaires, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2, en sus des mesures prévues aux articles L. 561-5 à L. 561-6, appliquent les mesures de vigilance complémentaires suivantes : 1° Elles s'assurent que la décision de nouer ou maintenir une relation d'affaires avec cette personne ne peut être prise que par un membre de l'organe exécutif ou toute personne habilitée à cet effet par l'organe exécutif ; 2° Elles recherchent, pour l'appréciation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, l'origine du patrimoine et des fonds impliqués dans la relation d'affaires ou la transaction ; 3° Elles renforcent les mesures de vigilance prévues à l'article R. 561-12-1. »
Ce que le texte impose, et ce qu'il n'impose pas
| Ce que R. 561-20-2 impose | Ce qu'il n'impose pas |
|---|---|
| Des procédures écrites de détection, adaptées au risque | Un logiciel de criblage coûteux |
| Une décision de l'organe exécutif ou d'une personne habilitée par lui | Une décision prise par n'importe quel collaborateur |
| Une recherche sur l'origine du patrimoine et des fonds | Une simple vérification de l'origine bancaire du dernier virement |
| Un renforcement des mesures de vigilance de l'article R. 561-12-1 | Une déclaration de soupçon automatique |
Trois obligations à décomposer
Le texte impose trois obligations distinctes, une fois qu'un client ou son bénéficiaire effectif est identifié comme personne politiquement exposée au sens du 1° de l'article L. 561-10. La première tient à la gouvernance de la décision : l'entrée en relation, ou son maintien, ne peut être décidée que par un membre de l'organe exécutif de l'entreprise, ou par une personne expressément habilitée par lui à cet effet. Dans une structure de trois personnes, cela désigne le dirigeant lui-même, et la note qui l'habilite doit être écrite.
La deuxième obligation porte sur la recherche de l'origine du patrimoine et des fonds, une exigence plus large que la simple identification de la banque d'où provient un virement : il s'agit de comprendre quelle activité, quel héritage ou quelle opération a produit la fortune du client. La troisième obligation renvoie à un renforcement des mesures de vigilance de l'article R. 561-12-1, ce qui traduit concrètement l'idée que la surveillance d'une personne exposée doit être plus fréquente et plus approfondie que celle d'un client ordinaire.
Détecter avant de vérifier
Le premier alinéa de l'article R. 561-20-2 est souvent négligé au profit du second, alors qu'il est le préalable indispensable : sans procédure de détection, aucune des trois mesures de vigilance complémentaires ne peut être déclenchée à temps. Cette procédure doit être adaptée aux risques propres à l'entreprise, ce qui suppose qu'elle s'appuie sur la classification des risques établie au titre de l'article L. 561-4-1. Dans une petite structure, une question systématique posée à chaque entrée en relation, sur l'exercice de fonctions publiques importantes par le client et ses proches, complétée d'une recherche publique sur son nom, constitue une procédure de détection recevable, à condition que la trace de cette démarche soit conservée.
Une décision qui reste écrite
L'exigence d'une décision prise par un membre de l'organe exécutif n'a de valeur que si elle est tracée. Une note datée, signée par le dirigeant, qui mentionne le nom du client, la fonction exposée identifiée, et la décision de nouer ou de poursuivre la relation, constitue la pièce que réclamera un contrôleur. L'absence d'une telle note, même lorsque la décision a effectivement été prise par la bonne personne, laisse un dossier sans preuve de gouvernance, ce qui équivaut en pratique à une absence de décision.
Les réflexes à prendre
- Ne jamais citer l'article R. 561-20 pour les personnes politiquement exposées : il est abrogé et ne traitait pas de ce sujet.
- Citer l'article R. 561-20-2 dans toute procédure interne relative à la détection des personnes exposées.
- Formaliser une procédure écrite de détection, adaptée à la classification des risques de l'entreprise.
- Faire prendre la décision d'entrée en relation par un membre de l'organe exécutif, ou une personne expressément habilitée par lui.
- Documenter la recherche de l'origine du patrimoine, pas seulement de l'origine du dernier virement.
- Renforcer explicitement la fréquence et la profondeur de la surveillance pour ces dossiers.
- Vérifier périodiquement que la procédure de détection couvre bien le cas d'un client qui le devient en cours de relation.
Questions fréquentes
Peut-on encore citer l'article R. 561-20 pour les personnes politiquement exposées ?
Non. Cet article est abrogé depuis le 14 février 2020 par le décret n° 2020-118 du 12 février 2020, et il ne portait de toute façon pas sur ce sujet avant son abrogation, mais sur la vérification d'identité à distance renforcée.
Qui doit décider de nouer une relation avec une personne politiquement exposée ?
Un membre de l'organe exécutif de l'entreprise, ou une personne expressément habilitée à cet effet par cet organe. Dans une petite structure, cela correspond au dirigeant lui-même, à condition que l'habilitation soit écrite si elle est déléguée.
La procédure de détection doit-elle être identique pour toutes les entreprises ?
Non. Le texte impose des procédures adaptées aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme propres à chaque entreprise, ce qui suppose de s'appuyer sur la classification des risques de l'article L. 561-4-1.
Le renforcement de la vigilance suffit-il, ou faut-il aussi une décision formelle ?
Les deux sont exigés. Le texte impose à la fois une décision prise au bon niveau hiérarchique et un renforcement des mesures de vigilance prévues à l'article R. 561-12-1 : l'un ne dispense pas de l'autre.
À retenir
- L'article R. 561-20-2 du code monétaire et financier, en vigueur depuis le 14 février 2020, fixe le texte applicable aux personnes politiquement exposées.
- L'ancien article R. 561-20 est abrogé et ne traitait pas de ce sujet : ne jamais le citer.
- Trois obligations s'imposent : procédure de détection, décision de l'organe exécutif, recherche de l'origine du patrimoine.
- La détection doit être adaptée à la classification des risques établie au titre de l'article L. 561-4-1.
- Une décision non tracée équivaut, en pratique, à une absence de décision devant un contrôleur.
Sources
- Code monétaire et financier, article R. 561-20-2, décret n° 2020-118 du 12 février 2020, article 9.
- Code monétaire et financier, article R. 561-20, version abrogée, décret n° 2020-118 du 12 février 2020, article 9.
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