Quand le preneur d'un bail relevant du 8° de l'article L. 561-2 est une société, le gestionnaire ou l'agent doit identifier cette société par ses statuts et son extrait d'immatriculation, puis remonter jusqu'à la personne physique qui la contrôle réellement, en application de l'article R. 561-1 du code monétaire et financier, exactement comme pour un acquéreur.
Sur les mandats de location relevant du seuil de 10 000 euros de loyer mensuel, une partie au moins est presque toujours une personne morale : une société civile côté bailleur, une société d'exploitation ou une filiale côté preneur. La tentation est grande de se contenter du nom du gérant qui signe, sans se demander qui détient réellement la structure.
Les deux erreurs qui reviennent le plus souvent
Se contenter du nom du gérant quand un associé détient la majorité du capital est la première erreur. S'arrêter à la première société quand elle est elle-même détenue par une autre en est une seconde. L'article R. 561-1 fixe le critère : la personne physique qui détient, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote, ou qui exerce un pouvoir de contrôle par un autre moyen.
Ce qu'il faut réunir avant de signer
| Pièce | Ce qu'elle établit |
|---|---|
| Extrait d'immatriculation récent | existence, siège, dirigeants de la société preneuse |
| Statuts à jour | capital, répartition, pouvoirs |
| Chaîne de détention documentée | jusqu'à la personne physique bénéficiaire effective |
| Pièce d'identité du signataire | qui signe réellement pour la société |
Le cas où le second virement révèle un tiers non identifié
Une société d'exploitation signe un bail à douze mille euros par mois, et les fonds du dépôt de garantie arrivent en deux virements : l'un depuis le compte de la société, l'autre depuis un compte personnel à l'étranger, au nom d'une personne qui ne figure nulle part dans le dossier. C'est ce second virement qui déclenche le travail de vérification : il faut demander qui est cette personne et à quel titre elle intervient, consigner la date, les sommes, la question posée et la réponse obtenue.
Le rabattement sur le représentant légal, à défaut
Quand aucune personne physique n'atteint le seuil de 25 % ni n'exerce de contrôle par un autre moyen, et en l'absence de soupçon, le représentant légal peut être retenu comme bénéficiaire effectif. Ce rabattement n'est licite que si la recherche a effectivement eu lieu et qu'elle se prouve, par une note datée décrivant la consultation menée et son résultat.
Ce qui rouvre le dossier en cours de bail
L'article L. 561-6 impose une vigilance constante pendant toute la durée de la relation d'affaires. Un changement de dirigeant ou d'associé de la société preneuse, une demande de virement des loyers vers un autre titulaire de compte, ou l'apparition d'une sous-location non déclarée doivent rouvrir le dossier comme une nouvelle entrée en relation.
Les réflexes à prendre
- Demandez systématiquement les statuts et l'extrait d'immatriculation de toute société preneuse, avant la signature du bail.
- Remontez la chaîne de détention jusqu'à une personne physique, en écrivant votre raisonnement quand la détention est indirecte.
- Vérifiez que tout virement du dépôt de garantie provient bien d'une personne identifiée et liée à la société preneuse.
- Consignez par écrit et daté le rabattement sur le représentant légal, lorsqu'il s'applique.
- Traitez tout changement de dirigeant ou d'associé en cours de bail comme un événement qui rouvre le dossier.
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Questions fréquentes
Faut-il identifier le bénéficiaire effectif d'un locataire personne morale, même sous mandat de gestion ?
Non, cette obligation ne s'applique qu'aux mandats relevant du 8° de l'article L. 561-2, c'est-à-dire les mandats de transaction au-dessus du seuil de loyer. Un mandat de gestion pure n'est pas concerné par ce texte.
Que faire si la chaîne de détention s'arrête sur une société sans personne physique nommée ?
Il faut remonter d'un cran supplémentaire. Le rabattement sur le représentant légal n'est licite qu'à défaut de personne physique identifiable et en l'absence de soupçon, après une recherche prouvée.
Un changement de dirigeant de la société locataire pendant le bail doit-il être signalé au dossier ?
Oui, il doit être consigné et traité comme un événement qui rouvre l'identification du bénéficiaire effectif, en application de la vigilance constante de l'article L. 561-6.
Un virement du dépôt de garantie venant d'un compte étranger est-il en soi suspect ?
Non, pas isolément. C'est l'absence de lien identifié entre ce compte et la société preneuse qui appelle une question et une trace écrite, pas la localisation géographique en elle-même.
À retenir
- L'article R. 561-1 fixe le seuil de 25 % du capital ou des droits de vote pour le bénéficiaire effectif.
- Le rabattement sur le représentant légal suppose une recherche prouvée et datée.
- Un virement inexpliqué venant d'un tiers doit déclencher une question écrite.
- L'article L. 561-6 impose une vigilance constante pendant toute la durée du bail.
- Un changement de dirigeant ou d'associé en cours de bail rouvre le dossier.
Sources
- Code monétaire et financier, article R. 561-1
- Code monétaire et financier, article L. 561-6 : legifrance.gouv.fr
Pour aller plus loin : le dépôt de garantie versé par un tiers, des charges réglées par quelqu'un d'autre, et le programme de formation.
