Lorsque le porteur d'un bon de capitalisation qui se présente au remboursement est différent du souscripteur, ou lorsque les éléments d'identification du souscripteur n'ont pas été conservés, l'organisme doit s'efforcer de recueillir auprès du porteur un justificatif probant de l'entrée en possession des bons, selon l'encadré n° 10 des lignes directrices conjointes de l'ACPR et de Tracfin du 23 avril 2025.
Un souscripteur né en 1992 présente ses bons au remboursement en 2023 : rien d'anormal. Un porteur né en 1982 présente au remboursement des bons souscrits en 1992 : l'écart d'âge, à lui seul, aurait dû conduire à une interrogation. Ce cas, tiré d'une décision de sanction visant un assureur, illustre exactement le réflexe attendu.
Le texte, mot à mot
L'encadré n° 10 des lignes directrices conjointes précise que lorsque le porteur est différent du souscripteur, l'organisme « s'efforce de recueillir auprès du porteur un justificatif probant de l'entrée en possession des bons ». Le texte donne deux exemples : un acte de cession, une donation. À défaut, il faut recueillir des justifications suffisantes sur les modalités d'entrée en possession, permettant d'apprécier la licéité du rachat.
Deux scènes publiées, aisément reconnaissables
| Scène | Ce qui interroge |
|---|---|
| Abus de faiblesse | une auxiliaire de vie, non cliente, présente 400 000 euros de bons souscrits par un homme de 87 ans, invoque un don sans justificatif |
| Escroquerie | une société immatriculée en France, siège dans l'Union européenne, présente 5 bons pour 600 000 euros, dirigeant déjà visé par une mise en garde de l'AMF |
Ce que le porteur doit produire, dans l'ordre
Un acte de cession ou une donation sont les deux pièces attendues en priorité. À défaut, des justifications suffisantes sur les modalités d'entrée en possession restent nécessaires pour apprécier la licéité du rachat. Un porteur qui ne peut fournir aucune de ces pièces ne doit pas être remboursé sans examen plus poussé.
| Ce qui se voit | Ce qu'il faut demander |
|---|---|
| Le porteur n'est pas le souscripteur | l'acte de cession ou de donation |
| Le porteur est bien plus jeune que le bon | les circonstances de l'entrée en possession |
| Le porteur n'est pas un client connu | l'identité, avant toute chose |
Ce qui n'est pas transposable
Une décision du 8 décembre 2016, citée en note des lignes directrices, illustre la règle avec des bons souscrits en 1992 présentés par une personne née en 1982 : elle vise un assureur, pas un courtier, et sert uniquement de règle de vigilance transposable, jamais de précédent de sanction contre un intermédiaire.
Les réflexes à prendre
- Vérifiez systématiquement, avant tout rachat de bons au porteur, si le porteur est bien le souscripteur d'origine.
- Demandez l'acte de cession ou de donation dès que le porteur diffère du souscripteur.
- Interrogez tout écart d'âge important entre la date de souscription et l'âge apparent du porteur.
- N'acceptez jamais un rachat sans justification suffisante sur les modalités d'entrée en possession des bons.
- Traitez toute présentation de bons par une personne qui n'est pas cliente connue comme une situation à documenter en priorité.
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Questions fréquentes
Un porteur différent du souscripteur suffit-il seul à fonder un soupçon ?
Non, pas en lui-même. Mais il déclenche l'obligation de recueillir un justificatif probant d'entrée en possession, faute de quoi la licéité du rachat ne peut être appréciée.
Quelles pièces suffisent à justifier l'entrée en possession de bons au porteur ?
Un acte de cession ou une donation sont les deux exemples cités en priorité. À défaut, des justifications suffisantes sur les circonstances de cette entrée en possession sont nécessaires.
Un écart d'âge important entre le porteur et la date de souscription doit-il alerter ?
Oui. Une décision de sanction cite exactement ce cas comme un élément qui aurait dû conduire l'organisme à s'interroger.
Cette règle concerne-t-elle uniquement les organismes d'assurance ?
L'encadré des lignes directrices vise le rachat en général, et la règle de vigilance est transposable à tout professionnel amené à traiter une demande de rachat de bons au porteur.
À retenir
- L'encadré n° 10 des lignes directrices impose un justificatif probant d'entrée en possession quand le porteur diffère du souscripteur.
- Un acte de cession ou une donation sont les deux pièces attendues en priorité.
- Un écart d'âge important entre le porteur et la souscription est un élément à interroger.
- Une décision du 8 décembre 2016 sert de règle de vigilance, jamais de précédent transposable à un courtier.
- Sans justification suffisante, le rachat ne doit pas être exécuté sans examen plus poussé.
Sources
- Lignes directrices conjointes de l'ACPR et de Tracfin, publiées le 23 avril 2025, encadré n° 10
- Principes d'application sectoriels de l'ACPR pour le secteur des assurances, 18 février 2015, annexe 2
Pour aller plus loin : le rachat précoce, le bénéficiaire du contrat et les personnes exposées, et le programme de formation.
