Un cabinet qui exerce la transaction immobilière ou le courtage d'assurance porte au moins deux obligations de formation en parallèle : une obligation sectorielle, chiffrée en heures, et l'obligation LCB-FT de l'article L. 561-34 du code monétaire et financier, qui n'est chiffrée nulle part. Elles ne se confondent pas, mais elles se recouvrent partiellement. Bien organisée, une même session peut servir les deux. Mal organisée, elle n'en sert aucune.
Le gaspillage vient rarement d'un budget mal négocié. Il vient d'attestations qui ne disent pas assez, de sessions placées au mauvais moment de l'année, et d'un dirigeant qui inscrit toute son équipe en oubliant sa propre obligation personnelle. Voici la méthode.
Commencer par la seule question qui compte : qui doit quoi
Avant de comparer des catalogues, il faut écrire une ligne par personne, avec les obligations qui la visent réellement. Trois erreurs de périmètre reviennent sans cesse.
Un syndic pur n'est pas assujetti à la LCB-FT au titre de son activité de syndic. Les fonctions de syndic de copropriété figurent au 9° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, et la gestion immobilière au 6°. Or le 8° de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier ne vise ni l'un ni l'autre : il retient le 1° pour la transaction, avec la location seulement en exécution d'un mandat de transaction portant sur un loyer mensuel supérieur ou égal à 10 000 euros, puis les 2°, 4°, 5° et 8°. Une structure mixte, elle, est assujettie au titre de son activité de transaction.
Un agent général n'est pas assujetti au titre du 3° bis. Ce rang vise les intermédiaires d'assurance de l'article L. 511-1 du code des assurances « sauf ceux qui agissent sous l'entière responsabilité de l'organisme ou du courtier d'assurance ». Les principes d'application sectoriels de l'ACPR pour le secteur des assurances, du 18 février 2015, écrivent aux paragraphes 228 et 229 que les agents généraux, mandataires d'assurance et mandataires d'intermédiaires « ne sont pas soumis ».
Le dirigeant se compte lui-même. Le quatrième alinéa de l'article L. 561-34, issu de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025, vise la personne assujettie elle-même. C'est l'oubli le plus fréquemment relevé en sanction : une équipe formée, un dirigeant sans justificatif personnel.
Ce qui se cumule réellement
Le cumul fonctionne dans un sens beaucoup plus qu'il ne fonctionne dans l'autre.
Côté assurance, le texte l'autorise expressément. Le dernier alinéa du II de l'article R. 512-13-1 du code des assurances impose de pouvoir produire la liste des formations suivies, avec l'entité qui les a délivrées, la date, la durée, les modalités et les thèmes, et précise que cette liste comprend les formations réalisées « y compris lorsqu'elles ont été réalisées en application d'autres obligations réglementaires ». Une session LCB-FT peut donc entrer dans les quinze heures annuelles, à condition de relever d'une compétence de l'article A. 512-8 et d'être adaptée aux produits distribués et aux fonctions exercées.
Côté immobilier, le texte l'admet sans le dire. L'article 3 du décret n° 2016-173 du 18 février 2016, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2021, énumère les domaines admis, dont le domaine juridique. Une session consacrée aux obligations du code monétaire et financier y entre naturellement. Le décret ne réserve en revanche aucun sous-quota au blanchiment : rien n'oblige à en faire, et rien ne l'empêche.
Ce qui ne se cumule jamais, c'est l'inverse. Ni les quatorze heures du décret n° 2016-173, ni les quinze heures de l'article R. 512-13-1 ne valent, par leur seule durée, formation au sens de l'article L. 561-34. Ces textes mesurent un volume et exigent une traçabilité ; ils ne présument aucun contenu. Une attestation de durée produite devant un contrôleur LCB-FT ne répond pas à la question qu'il pose.
| Sens du cumul | Possible ? | Condition |
|---|---|---|
| Une session LCB-FT comptée dans les quinze heures annuelles | oui | compétence de l'article A. 512-8, thèmes tracés |
| Une session LCB-FT comptée dans les quatorze heures immobilières | oui | domaine juridique de l'article 3 du décret n° 2016-173 |
| Des heures sectorielles valant preuve L. 561-34 | non | le contenu n'est jamais présumé par la durée |
| Une session unique pour deux personnes aux fonctions différentes | à vérifier | D. 561-38-1-1 exige une adaptation aux fonctions |
L'attestation qui sert deux fois
Une même session ne se fait reconnaître deux fois que si son attestation porte, en une seule page, tout ce que les deux textes réclament.
L'article 5 du décret n° 2016-173 attend les objectifs, le contenu, la durée et la date, et l'attestation est délivrée à la personne qui a suivi la formation. Le dernier alinéa du II de l'article R. 512-13-1 attend l'entité qui a formé, la date, la durée, les modalités et les thèmes. L'article D. 561-38-1-1, créé par le décret n° 2026-310 du 24 avril 2026, n'impose pas de format, mais il impose de conserver la preuve pendant la durée des fonctions puis cinq ans après leur cessation, et il attend un contenu adapté à la classification des risques de l'article L. 561-4-1 ainsi qu'aux fonctions et positions hiérarchiques.
Une attestation nominative qui porte l'organisme, la date, la durée réelle, les modalités, les thèmes et un rattachement explicite à l'article L. 561-34 coche les trois cases à la fois. Une attestation qui ne porte qu'un intitulé commercial et un nombre d'heures n'en coche aucune complètement.
Placer les sessions dans l'année
L'obligation LCB-FT n'a ni date butoir ni périodicité chiffrée : le décret n° 2026-310 dit « lors de leur embauche et de manière régulière ensuite ». Les obligations sectorielles, elles, se comptent par année ou par cycle. Le calendrier se construit donc sur la contrainte la plus rigide, et la LCB-FT vient s'y insérer.
Pour les quinze heures annuelles, HNC SAS tient un site consacré à la formation continue des intermédiaires d'assurance où le tronc commun et les spécialités sont détaillés. Pour les quatorze heures par an ou quarante-deux heures sur trois ans de l'article 2 du décret n° 2016-173, le site consacré à la formation continue des professionnels de l'immobilier décrit le même découpage. Campus Tracfin, édité par le même organisme, porte la partie LCB-FT.
Trois règles de séquencement évitent les doublons :
- Inscrire le dirigeant en premier, avant les équipes, pour que son obligation personnelle ne soit pas la dernière servie.
- Former les nouveaux entrants dès l'embauche, comme le demande l'article D. 561-38-1-1, plutôt qu'à la session collective suivante.
- Dater la classification des risques avant la formation, puisque c'est elle qui doit en commander le contenu.
Questions fréquentes
Une seule formation peut-elle remplir les deux obligations ?
Elle peut remplir l'obligation LCB-FT et s'imputer sur les heures sectorielles, si son contenu relève d'un domaine admis et si l'attestation porte durée et thèmes. Elle ne peut pas faire l'inverse : des heures sectorielles ne valent pas preuve LCB-FT.
Faut-il une session différente par fonction ?
L'article D. 561-38-1-1 demande un contenu adapté aux fonctions, activités et positions hiérarchiques. Un parcours unique pour un dirigeant et un négociateur débutant ne répond pas à cette exigence, un parcours distinct par niveau de responsabilité y répond.
Combien de temps faut-il conserver les attestations ?
Pour la LCB-FT, pendant la durée des fonctions puis cinq ans après leur cessation, selon l'article D. 561-38-1-1. Cette durée survit au départ du salarié, ce qui suppose un classement par personne et non par session.
Y a-t-il une date limite pour la formation LCB-FT ?
Non. Aucun texte ne fixe de périodicité chiffrée. C'est la classification des risques et les fonctions exercées qui commandent la fréquence, et c'est cette logique qu'un contrôleur vient vérifier.
Un cabinet mixte doit-il tout doubler ?
Pas nécessairement. Il doit en revanche écrire qui est assujetti au titre de quelle activité, puisque le 8° de l'article L. 561-2 ne retient pas toutes les activités de la loi n° 70-9. Le doublon coûteux vient presque toujours d'un périmètre jamais écrit.
À retenir
- Le périmètre se décide personne par personne, avant tout achat de formation.
- Une session LCB-FT peut s'imputer sur les heures sectorielles, jamais l'inverse.
- L'attestation doit porter organisme, date, durée, modalités et thèmes pour servir deux fois.
- Le dirigeant se forme lui-même, au titre du quatrième alinéa de l'article L. 561-34.
- La preuve LCB-FT se conserve cinq ans après la cessation des fonctions.
Sources
- Code monétaire et financier, article L. 561-34, version en vigueur depuis le 15 juin 2025, loi n° 2025-532 du 13 juin 2025, article 4
- Code monétaire et financier, article D. 561-38-1-1, créé par le décret n° 2026-310 du 24 avril 2026
- Code monétaire et financier, article L. 561-2, 8° et 3° bis, et article L. 561-4-1
- Décret n° 2016-173 du 18 février 2016, articles 2, 3 et 5, article 3 dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2021
- Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, article 1er
- Code des assurances, articles R. 512-13-1 et A. 512-8
- Principes d'application sectoriels de l'ACPR pour le secteur des assurances, 18 février 2015, paragraphes 228 et 229
Pour aller plus loin : ALUR et LCB-FT, deux obligations distinctes, DDA et LCB-FT, ce que chacune couvre, et qui doit être formé dans l'entreprise. Campus Tracfin propose deux parcours 100 % en ligne avec attestation de réalisation : Collaborateur, 3 heures, 47 € net de taxe, et Dirigeant et référent, 5 heures, 117 € net de taxe, sur /programme.
